3 CPC). Savoir si seul le principe même du divorce ou également l'accord des parties sur les effets accessoires du divorce ne pouvait être entrepris dans un recours que pour vices du consentement, en cas de requête commune, était une question controversée à l'époque où la procédure relevait des cantons. Dans un arrêt du 5 décembre 2005 (CC.2005.119, époux J.), la IIe Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois avait estimé qu'il convenait d'admettre une interprétation large de l'expression de « prononcé du divorce » figurant à l'article 149 al. 1 aCC, englobant donc un accord sur les effets accessoires du divorce.