à la liquidation du régime matrimonial, entachée selon lui d'une grossière erreur de calcul qui, corrigée, porterait la soulte que lui doit l'intimée à 19'500 francs en lieu et place des 12'000 francs convenus ; au montant de l'indemnité de 31'000 francs qui lui a été reconnue au titre du partage LPP, celle-ci faisant référence à l'état des comptes LPP en été 2010 et non pas 2011, époque du prononcé du divorce;