Agissant tout d'abord seul, X. appelle de ce jugement, s'en prenant successivement aux considérants émis par le premier juge en relation avec l'exercice du droit de visite du père; à la réglementation minimale de son droit de visite, demandant que celui-ci soit étendu à un mercredi sur deux ; au refus du juge de lui reconnaître un droit à une contribution à charge de la mère des enfants pour l'exercice de son droit de visite ; à la liquidation du régime matrimonial, entachée selon lui d'une grossière erreur de calcul qui, corrigée, porterait la soulte que lui doit l'intimée à 19'500 francs en lieu et place des 12'000 francs convenus ;