{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-04-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-84_2012-04-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5834&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=221&Template=search_result_document.html", "Checksum": "83a4a301337c5f6ab85821b0bc4d5b65"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.84", "INT.2012.307"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 23.04.2012 CACIV.2011.84 (INT.2012.307)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Limitation ou non de la possibilité de faire appel contre un jugement de divorce prononcé sur requête commune des parties."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:39:41", "Checksum": "35b80ed888296a8b4bd5d8314e519398", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 23.04.2012 CACIV.2011.84 (INT.2012.307)\nRegeste:\nLimitation ou non de la possibilité de faire appel contre un jugement de divorce prononcé sur requête commune des parties.\n\n\nEn l'occurrence, le premier juge a justement reconnu que la mère des enfants touche, pour leur entretien par le biais des rentes AI complémentaires et des allocations familiales, à peine plus que leur minimum vital. Elle travaille par ailleurs à mi-temps, ce qui lui assure un salaire mensuel moyen, 13e salaire compris, de 3'400 francs net. L'ensemble de ses charges représente environ 5'500 francs par mois alors que la somme de ses ressources s'élève à 5'365 francs. L'appelant ne conteste pas ces différents montants, qui font apparaître que le budget de la mère et des enfants n'est pas totalement équilibré. Par ailleurs, il apparaît que l'exercice du droit de visite n'a pas été sans heurts par le passé, de sorte qu'il n'est pas certain qu'il se déroule régulièrement à l'avenir. C'est donc à juste titre que le premier juge a relevé que l'éventuelle participation demandée par le père à la mère devrait à tout le moins, en présence du budget serré de la mère, être subordonnée à l'exercice effectif du droit de visite. On ne peut en effet imaginer que le père reçoive de manière automatique et forfaitaire un montant mensuel à prélever sur les ressources à peine suffisantes de la mère, alors que dans le même temps le droit de visite ne s'exercerait que sporadiquement. En l'absence de véritable dialogue entre les parties et sur le vu de la propension de l'appelant à procéder à de méticuleux décomptes, sans hésiter à l'occasion à revenir sur un accord précédemment donné (l'appel du 26 octobre 2011 en étant une claire illustration), pareille solution ne pourrait être que la source de perpétuelles tensions entre les parents. Le premier juge a justement considéré que, dans un tel contexte, elle n'était pas compatible avec l'intérêt des enfants et, ce faisant, il a fait un usage correct de son large pouvoir d'appréciation dans ce domaine (ATF précité).\nA cela peut encore être ajouté que, selon l'article 14 de l'Arrêté cantonal fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle (RSN.831.02), des prestations circonstancielles couvrant certains besoins propres notamment à la situation familiale particulière du bénéficiaire de l'action sociale peuvent lui être versées, après examen approfondi de la situation. Ainsi, s'il en est véritablement réduit au minimum vital, l'appelant devrait pouvoir bénéficier de prestations supplémentaires, qui resteront bien sûr modestes, pour pouvoir accueillir et nourrir ses enfants lorsqu'il exercera son droit de visite.\nSur le vu de ce qui précède, le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté.\n5. Les appels de X. se révèlent entièrement mal fondés, pour autant que recevables, de sorte qu'ils seront rejetés, aux frais et dépens de leur auteur, étant précisé que celui-ci plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire.\nPar ces motifs,\nLA COUR D'APPEL\nCIVILE\n1. Rejette, pour autant que recevables, les appels des 26 et 27 octobre 2011 et confirme le jugement du 27 septembre 2011.\n2. Arrête les frais de la procédure d'appel à 1'000 francs, que l'Etat a avancés pour le compte de l'appelant, et les laisse à sa charge.\n3. Met à la charge de X. une indemnité de dépens de 1'200 francs en faveur de Y.\nNeuchâtel, le 23 avril 2012\n1 Le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées.\n2 La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision.\nLa décision de divorce ne peut faire l’objet que d’un appel pour vice du consentement."}