{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-04-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-84_2012-04-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5834&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=221&Template=search_result_document.html", "Checksum": "83a4a301337c5f6ab85821b0bc4d5b65"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.84", "INT.2012.307"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 23.04.2012 CACIV.2011.84 (INT.2012.307)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Limitation ou non de la possibilité de faire appel contre un jugement de divorce prononcé sur requête commune des parties."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:39:41", "Checksum": "35b80ed888296a8b4bd5d8314e519398", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 23.04.2012 CACIV.2011.84 (INT.2012.307)\nRegeste:\nLimitation ou non de la possibilité de faire appel contre un jugement de divorce prononcé sur requête commune des parties.\n\n\ne) Les mêmes arguments et observations doivent être faits, s'agissant du montant de 31'000 francs, à prélever sur le compte LPP de l'intimée pour le verser sur celui de l'appelant, au titre de l'indemnité prévue par l'article 124 CC (un simple partage, au sens de l'article 122 CC, n'étant plus possible dès lors qu'un cas d'assurance était déjà survenu chez le mari). Le cas d'assurance est survenu en 2010 (l'assurance-invalidité a arrêté au 1er novembre 2010 le début des effets de la rente qu'elle devait verser) de sorte qu'il n'était pas inéquitable d'arrêter les comptes LPP à 2010. Cela l'était d'autant moins que les parties étaient séparées depuis plus de 6 ans lorsqu'elles sont parvenues à un accord, en automne 2011. Selon les chiffres figurant au dossier, la prestation de libre passage de l'épouse s'élevait à 93'000 francs en chiffres ronds au 30 juin 2010, dont à déduire 37'775 francs pour la période antérieure au mariage, intérêts non compris, soit une prestation de libre passage de 55'225 francs acquise durant le mariage, intérêts (sur la prestation existant au moment du mariage) non compris. Celle du mari étant de 32'900 francs, la somme des deux prestations acquises durant le mariage s'élevait à 88'125 francs; la moitié aurait représenté 44'000 francs (en chiffres ronds toujours) et la différence à charge de la caisse de l'épouse en faveur de celle du mari aurait pu être limitée à un peu plus de 11'000 francs. En tenant compte des intérêts produits par la part de l'épouse constituée avant le mariage, le total du libre passage acquis par les deux parties aurait été limité à 68'000 francs (93'000 francs plus 32'900 francs moins 57'900 francs) et la part à verser au mari se serait trouvée réduite à un peu plus de 1'000 francs à peine (la moitié de 68'000 francs moins la prestation de libre passage de 32'900 francs du mari). Sur le vu de ces chiffres, il apparaît clairement qu'une indemnité de 31'000 francs à charge de l'intimée en faveur de l'appelant ne saurait être qualifiée d'inéquitable, au sens de l'article 124 CC. Le moyen doit être rejeté.\nf) S'agissant de modalités particulières dont l'appelant voudrait – sans les expliciter clairement ni en exposer les raisons – que soit assorti l'exercice de son droit de visite auprès de l'aînée des enfants, la Cour de céans ne peut qu'observer que, sans plus amples informations, elle ne saurait en accepter le principe ni en définir précisément les contours. Dans la mesure où une mesure de curatelle est en place, l'appelant peut aborder la question avec le curateur, qui pourra faire des propositions ou suggestions ainsi que conseiller, cas échéant, les parties sur les dispositions ou démarches qu'il y aurait lieu de prendre.\ng) Enfin, l'appelant revient sur une liste d'objets personnels dont il demande la restitution. La convention des parties ne dit rien à ce propos, de sorte que la Cour de céans ne peut statuer formellement sur un point qui ne faisait pas (ou plus) l'objet du litige – résolu par transaction – de première instance. Il convient toutefois de relever que l'article 198 CC définit les biens propres des époux, au nombre desquels on trouve notamment les effets exclusivement réservés à l'usage personnel d'un époux et les biens qui lui appartenaient déjà au moment du mariage. Ces biens demeurent la propriété de l'époux concerné et ne sont pas touchés par la procédure de partage des acquêts. Il devrait donc être possible à l'appelant d'en retrouver la propriété, s'ils sont restés dans la possession de l'intimée.\n4. Reste donc à trancher la seule question recevable, parce que commune aux deux appels qui ne s'excluent donc pas l'un l'autre à son sujet, soit celle d'une éventuelle participation de l'intimée aux frais découlant pour l'appelant de l'exercice de son droit de visite. Comme l'a justement mentionné le premier juge, dans la règle, les frais en lien avec l'exercice du droit de visite sont à la charge du titulaire du droit de visite mais la jurisprudence n'exclut pas que, dans certaines circonstances, le gardien des enfants participe à ces frais (Audrey Leuba, CR-CC, n. 27 ad art. 273). Dans les cas de réel manque de moyens, où la situation financière des deux parents est mauvaise, un équilibre doit être trouvé entre le besoin de l'enfant d'avoir un contact avec le parent qui n'a pas le droit de garde et l'intérêt à ce que l'entretien de l'enfant soit couvert (ATF du 27 mars 2003 [5C.282/2002], publié in JT 2003 I 193, cons. 3.2 p. 201; voir également arrêt non publié de la Cour de céans du 10 février 2012 dans la cause CACIV.2011.74 des époux X.)."}