{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-04-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-84_2012-04-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5834&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=221&Template=search_result_document.html", "Checksum": "83a4a301337c5f6ab85821b0bc4d5b65"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.84", "INT.2012.307"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 23.04.2012 CACIV.2011.84 (INT.2012.307)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Limitation ou non de la possibilité de faire appel contre un jugement de divorce prononcé sur requête commune des parties."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:39:41", "Checksum": "35b80ed888296a8b4bd5d8314e519398", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 23.04.2012 CACIV.2011.84 (INT.2012.307)\nRegeste:\nLimitation ou non de la possibilité de faire appel contre un jugement de divorce prononcé sur requête commune des parties.\n\n\nb) Conformément à l'usage et tenant compte de l'accord exprimé dans leur convention à ce sujet par les parties, le premier juge a réglé le droit de visite de l'appelant en prévoyant des dispositions subsidiaires fixant le droit minimum du père, à défaut d'autre entente entre les parties. De la sorte et tant et aussi longtemps que les parties parviennent à une entente entre elles – cas échéant avec l'appui du curateur et selon les souhaits et disponibilités des enfants –, c'est cette entente qui prévaut. Rien n'empêche donc en principe l'appelant de voir ses enfants un mercredi sur deux, si tous les intéressés sont d'accord. Le droit minimum prévu en l'espèce, à titre subsidiaire et dans l'hypothèse d'un défaut d'entente, d'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, correspond au droit de visite le plus large qui est octroyé en pareil cas. Il ne saurait donc être encore étendu à une journée ou demi-journée de plus tous les 15 jours, au risque sinon d'imposer aux enfants, qui par hypothèse ne le souhaiteraient pas, un rythme hebdomadaire heurté et trop haché, nuisible à leur développement personnel et à leur cursus de formation. Le moyen n'est pas fondé.\nc) L'accord des parties, ratifié par le juge, prévoit que le rétroactif des rentes AI complémentaires, remontant à novembre 2010, devait revenir à la mère des enfants, en paiement des contributions que le père devait pour l'entretien des enfants et qu'il n'avait pas versées durant cette période. L'appelant prétend voir une faute de calcul en sa défaveur, les rentes AI complémentaires représentant mensuellement 1'365 francs alors qu'il n'aurait dû payer, selon les mesures protectrices ou provisoires prévalant à cette époque, qu'un montant mensuel de 1'050 francs, soit, pour 11 mois, une erreur qu'il chiffre de manière incompréhensible à 7'500 francs. Indépendamment du fait qu'une différence mensuelle de 315 francs ne peut totaliser 7'500 francs que si l'on compte pratiquement 24 mois, et non pas 11 (de sorte qu'il est difficile de suivre le raisonnement tenu par l'appelant), il convient d'observer que l'accord convenu par les parties lors de l'audience du 20 septembre 2011 ne fait que reprendre la réglementation légale de l'article 285 al. 2bis CC, qui prévoit que les rentes d'assurances sociales destinées à l'entretien des enfants qui reviennent par la suite au père en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d'une activité, doivent être versées aux enfants ; le montant des contributions d'entretien versées jusqu'alors est réduit d'office en conséquence. Si les rentes se révèlent plus élevées que les contributions d'entretien, la différence doit donc profiter aux enfants et non pas au père, puisque les enfants ont droit au montant des rentes et non pas au seul montant des contributions que les rentes doivent remplacer. Une fois encore, le moyen n'est pas fondé.\nd) X. poursuit en contestant la soulte devant lui revenir au titre de la liquidation du régime matrimonial : en lieu et place du montant de 12'000 francs convenu, composé d'un solde de 11'000 francs en sa faveur en compensation de la cession à l'intimée de sa part de copropriété sur l'immeuble des parties et de 1'000 francs provenant du partage de l'épargne des parties, il fait valoir qu'il devrait recevoir 16'500 francs du premier chef et 3'000 francs du second.\nA ce sujet et à titre liminaire, il convient d'observer que par essence, une transaction est le résultat de concessions réciproques, plutôt que celui d'opérations exclusivement arithmétiques portant sur des chiffres méticuleusement arrêtés au franc près. Par ailleurs, le pouvoir d'examen de la Cour de céans est limité, au sens précisé au considérant 2 b) ci-dessus. Cela rappelé, force est de constater que l'appelant n'allègue ni a fortiori ne démontre qu'il aurait été dans l'erreur lorsqu'il a signé l'accord protocolé au procès-verbal de l'audience du 20 septembre 2011, conclu après 4 heures de discussion, entrecoupées de deux interruptions, au cours de laquelle il a constamment été assisté d'un mandataire professionnel qui avait pour mission de défendre ses intérêts. Il n'est pas plus établi qu'il aurait été induit à donner son accord par une attitude contraire à la bonne foi de l'intimée, ni non plus qu'il aurait été contraint de se déclarer d'accord avec la convention. A cela s'ajoute que, pour arrêter le chiffre qu'il demande, il réintroduit dans ses calculs la prétendue erreur qu'il conviendrait de corriger, relative à la compensation de l'arriéré de contributions alimentaires pour ses enfants par le rétroactif des rentes AI complémentaires, dont on a vu qu'elle n'existait pas (voir 2 c) ci-dessus). Pour le surplus, il n'apparaît pas que le partage auquel les parties ont procédé à l'audience du 20 septembre 2011 et sur lequel elles se sont déclarées l'une et l'autre d'accord serait inéquitable en favorisant de manière évidente l'intimée aux dépens de l'appelant ; une fois de plus, X. ne le prétend pas et ne fournit aucun élément qui permettrait de le démontrer. Le moyen est infondé."}