{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-04-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-84_2012-04-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5834&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=221&Template=search_result_document.html", "Checksum": "83a4a301337c5f6ab85821b0bc4d5b65"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.84", "INT.2012.307"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 23.04.2012 CACIV.2011.84 (INT.2012.307)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Limitation ou non de la possibilité de faire appel contre un jugement de divorce prononcé sur requête commune des parties."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:39:41", "Checksum": "35b80ed888296a8b4bd5d8314e519398", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 23.04.2012 CACIV.2011.84 (INT.2012.307)\nRegeste:\nLimitation ou non de la possibilité de faire appel contre un jugement de divorce prononcé sur requête commune des parties.\n\n\nb) La question se pose différemment, si on les examine l'un au regard de l'autre, dès lors que, sous réserve du seul point qu'ils ont en commun d'une éventuelle contribution de la mère aux frais d'exercice du droit de visite du père, ils sont parfaitement contradictoires, l'un remettant en cause plusieurs des points réglés par le jugement alors que l'autre précise expressément ne pas contester ces mêmes points. De la même manière qu'il convient de déclarer irrecevable un recours qui ne s'en prend qu'à une des branches de la motivation alternative d'un jugement (laissant ainsi intacte l'autre branche qui suffit à fonder le jugement entrepris), il y a lieu de conclure à l'irrecevabilité de moyens invoqués par une partie dans un premier appel alors que, dans un deuxième appel dirigé contre le même jugement, la même partie se prononce à l'inverse, dans une détermination et des conclusions en contradiction avec les premières, cela indépendamment de la question de savoir quelle chronologie a présidé au dépôt des deux actes. Une partie ne saurait en effet prétendre obtenir d'une autorité judiciaire simultanément une chose et son contraire. Ainsi, la superposition de deux recours contradictoires conduit à l'irrecevabilité des moyens que l'un des actes soulèverait alors que l'autre y renoncerait explicitement pour s'accommoder du jugement sur ces points.\nc) En conséquence, il y a lieu de considérer que la procédure d'appel ne porte que sur le point que les appels contestent tous deux, soit la question d'une éventuelle participation de la mère aux frais d'exercice du droit de visite du père.\n2. Au demeurant, à supposer que l'on passe outre cette première conclusion et que l'on tienne tout de même pour recevable l'appel déposé personnellement par X. en tant qu'il critique d'autres points du jugement du 27 novembre 2011, celui-ci se révélerait mal fondé.\na) Selon l'article 289 CPC, qui reprend dans son principe – sinon dans toutes ses modalités – l'ancien article 149 CC (désormais abrogé, suite à l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure), la décision de divorce ne peut faire l'objet que d'un appel pour vice du consentement, lorsque le divorce est prononcé sur requête commune, situation à laquelle est assimilé le cas d'espèce de la requête comportant un accord partiel (art. 286 al. 3 CPC). Savoir si seul le principe même du divorce ou également l'accord des parties sur les effets accessoires du divorce ne pouvait être entrepris dans un recours que pour vices du consentement, en cas de requête commune, était une question controversée à l'époque où la procédure relevait des cantons. Dans un arrêt du 5 décembre 2005 (CC.2005.119, époux J.), la IIe Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois avait estimé qu'il convenait d'admettre une interprétation large de l'expression de « prononcé du divorce » figurant à l'article 149 al. 1 aCC, englobant donc un accord sur les effets accessoires du divorce. Aux motifs exposés par Steck (Commentaire bâlois, N. 10 ad 149 CC), on pouvait ajouter que sous l'ancien droit (antérieur au 1er janvier 2000; art. 158 ch. 5 aCC), une convention sur les effets accessoires du divorce ratifiée ne pouvait en principe être remise en question que par la voie de la révision (ATF 119 II 297, JT 1996 I 208). Il aurait donc été absurde qu'au moment même où le législateur ouvrait la voie du consentement mutuel au principe du divorce, jusqu'à limiter étroitement les voies de recours en cas d'accord sur ce point, il ait simultanément voulu élargir les possibilités de remise en question des effets accessoires.\nb) Pour Denis Tappy, commentant le nouvel article 289 CPC, il ne fait aucun doute, même si cette solution a été critiquée, que cette disposition ne limite les griefs admissibles en appel qu'au sujet du prononcé du divorce lui-même. Les effets du divorce, même résultant d'une convention des parties ou de conclusions communes ratifiées, peuvent quant à eux être contestés en deuxième instance selon les règles ordinaires (CR-CPC, n. 7 et 15 ad art. 289). Cela ne signifie cependant pas encore que l'autorité de deuxième instance jouirait d'une liberté d'appréciation entière, voire plus grande que celle du premier juge. Elle devrait limiter son examen à l'admissibilité de l'accord des parties en procédant aux contrôles découlant des articles 279ss CPC, sans substituer sa propre appréciation à celle du premier juge. Outre d'un vice du consentement, elle pourrait notamment tenir compte d'une impossibilité ou d'une illégalité du partage des prestations de sortie LPP, d'une iniquité manifeste de la convention sur la liquidation du régime matrimonial ou encore des contributions d'entretien entre conjoints (CR-CPC, n. 16 b) ad art. 289), une réserve devant être faite au sujet du règlement des questions touchant les enfants, pour lesquelles la maxime d'office s'applique (CR-CPC, n. 16 c) ad art. 289).\n3. Examiné à la lumière de ces principes, l'appel du 26 octobre 2011 suscite les observations suivantes :\na) La première contestation de X. porte sur les considérations que le premier juge a faites au moment de statuer sur son droit de visite. L'appelant ne tire cependant aucune conclusion à ce sujet, de sorte que son argumentation n'est pas recevable, la procédure de recours ne pouvant avoir pour objet la seule amélioration ou modification des considérants du juge, ou encore leur complètement."}