{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-04-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-84_2012-04-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5834&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=221&Template=search_result_document.html", "Checksum": "83a4a301337c5f6ab85821b0bc4d5b65"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.84", "INT.2012.307"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 23.04.2012 CACIV.2011.84 (INT.2012.307)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Limitation ou non de la possibilité de faire appel contre un jugement de divorce prononcé sur requête commune des parties."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:39:41", "Checksum": "35b80ed888296a8b4bd5d8314e519398", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 23.04.2012 CACIV.2011.84 (INT.2012.307)\nRegeste:\nLimitation ou non de la possibilité de faire appel contre un jugement de divorce prononcé sur requête commune des parties.\n\nA. Les époux X. et Y., tous deux ressortissants de […], se sont mariés le […] 1996 à [...]. Trois enfants sont issus de leur union : A., née le [...] 1998 et deux jumeaux, B. et C., nés le [...] 2003. A la suite de difficultés conjugales, les époux se sont séparés le 15 mai 2005. Les modalités de leur séparation ont fait l'objet de plusieurs ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, portant en particulier sur l'exercice du droit de visite du père auprès des enfants dont la garde avait été attribuée à leur mère, ainsi que sur le montant des contributions d'entretien à charge du père qui, après avoir perdu son emploi, a épuisé ses droits à des indemnités de chômage et a dû avoir recours aux prestations de l'aide sociale, avant de bénéficier d'une rente AI, octroyée en août 2011 avec effet au 1er novembre 2010.\nLe 22 avril 2009, Y. a déposé une demande unilatérale en divorce. Le mari a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, au prononcé du divorce à ses propres conditions.\nB. A l'issue d'une audience d'instruction d'environ 4 heures tenue le 20 septembre 2011 et à laquelle elles ont comparu toutes deux assistées d'un mandataire, les parties sont parvenues à un accord partiel. Ainsi, elles sont convenues de demander en commun le divorce ; d'une attribution de la garde des enfants à leur mère ; du droit de visite du père ; du maintien de la mesure de curatelle qui avait été instaurée le 15 septembre 2006 ; de la contribution du père à l'entretien des enfants par le versement à la mère des rentes AI complémentaires auxquelles les enfants avaient droit, d'éventuelles rentes LPP complémentaires devant suivre le régime instauré par l'article 285 CC ; de l'attribution à l'épouse de la part de copropriété du mari sur l'immeuble dont les parties étaient copropriétaires, moyennant la reprise par l'attributaire des gages grevant l'immeuble ; du paiement d'une soulte de 12'000 francs par l'épouse au mari au titre de la liquidation du régime matrimonial ; enfin du versement d'un montant de 31'000 francs, au titre de l'indemnité équitable prévue par l'article 124 CC, à prélever sur le compte LPP de l'épouse et à verser sur le compte LPP du mari. Sur le vu de l'arrangement partiel, les frais de la procédure devaient être partagés par moitié entre les parties et les dépens compensés. Restaient litigieuses et devaient être tranchées par le juge la question d'une attribution commune de l'autorité parentale sur les enfants, demandée par le père alors que la mère la revendiquait à titre exclusif, ainsi que celle d'une participation de la mère aux frais liés à l'exercice du droit de visite du père, celui-ci exposant qu'il dépendait entièrement des services sociaux qui percevaient directement la rente AI mensuelle de 1'196 francs à laquelle il avait droit. Les parties ont expressément confirmé leur accord à la convention partielle conclue en audience, qu'elles ont au surplus personnellement signée telle que consignée au procès-verbal de l'audience.\nPrononcé le 27 septembre 2011, le jugement de divorce reprend l'accord partiel trouvé par les parties. Pour le surplus, il attribue l'autorité parentale à la seule mère des enfants, constatant que la loi impose cette solution en l'absence d'un accord des parents sur un exercice en commun, et il rejette la prétention du père à une contribution au titre d'une mise à la charge de la mère de tout ou partie des frais consécutifs à l'exercice de son droit de visite.\nC. a) Agissant tout d'abord seul, X. appelle de ce jugement, s'en prenant successivement aux considérants émis par le premier juge en relation avec l'exercice du droit de visite du père; à la réglementation minimale de son droit de visite, demandant que celui-ci soit étendu à un mercredi sur deux ; au refus du juge de lui reconnaître un droit à une contribution à charge de la mère des enfants pour l'exercice de son droit de visite ; à la liquidation du régime matrimonial, entachée selon lui d'une grossière erreur de calcul qui, corrigée, porterait la soulte que lui doit l'intimée à 19'500 francs en lieu et place des 12'000 francs convenus ; au montant de l'indemnité de 31'000 francs qui lui a été reconnue au titre du partage LPP, celle-ci faisant référence à l'état des comptes LPP en été 2010 et non pas 2011, époque du prononcé du divorce; enfin, il demande que des dispositions soient prises pour lui permettre d'exercer dans de bonnes conditions son droit de visite auprès de sa fille et qu'un certain nombre d'objets personnels, dont il annonce la liste qu'il omet toutefois de déposer, lui soient restitués par l'épouse.\nb) Dans un appel déposé le lendemain, le mandataire de X. conteste à son tour le jugement, en précisant explicitement qu'il ne remet en question celui-ci que sur la seule question de la contribution de la mère aux frais d'exercice du droit de visite du père, l'entier des autres points qu'il règle étant admis.\nc) Interpellé pour savoir comment il convenait de comprendre cette double démarche, le mandataire de X. a proposé qu'il soit considéré que les deux appels se superposaient.\nD. Dans sa réponse, l'intimée a conclu au rejet des deux appels, estimant que celui déposé personnellement par X. était largement irrecevable.\nC O N S I D E R A N T\n1. a) Interjetés dans les formes et délai légaux et considérés indépendamment l'un de l'autre, les deux appels sont recevables (art. 308 al. 1, 311 al. 1 CPC)."}