Arrête les frais de l'appel à 800 francs et les met à la charge de X., sous réserve des règles de l'assistance judiciaire dont elle bénéficie. 3. Condamne X. à verser à Y. une indemnité de dépens arrêtée à 600 francs. Neuchâtel, le 10 février 2011 1 Lorsque d’autres mesures de protection de l’enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d’emblée insuffisantes, l’autorité tutélaire de surveillance prononce le retrait de l’autorité parentale: 1. lorsque, pour cause d’inexpérience, de maladie, d’infirmité, d’absence ou d’autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d’exercer correctement l’autorité parentale;