298 al. 2 CC). En l'espèce, cette Autorité a d'ores et déjà été saisie d'une demande déposée par le père qu'il conviendra donc de trancher. 5. Vu ce qui précède, l'appel est rejeté. Les frais de l'appel seront mis à la charge de l'appelante, sous réserve des règles relatives à l'assistance judiciaire. Celle-ci sera également condamnée à verser à l'intimé une allocation de dépens, toujours sous réserve des règles sur l'assistance judiciaire. Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE 1. Rejette l'appel au sens des considérants. 2. Arrête les frais de l'appel à 800 francs et les met à la charge de X., sous réserve des règles de l'assistance judiciaire dont elle bénéficie. 3.