3.2.3). On peut déduire de cette jurisprudence que – dans un contexte où l'enfant nécessite du fait de graves déficiences physiques ou psychiques, que des décisions importantes soient prises sur la base d'avis d'experts – des motifs analogues au sens de l'article 311 al. 1 ch. 1 CC peuvent exister si le parent concerné adopte une attitude systématiquement oppositionnelle et si le retrait de l'autorité parentale – permettant alors de contourner ses oppositions récurrentes – laisse espérer une amélioration du bien-être de l'enfant.