n. 7 ad art. 311/312). Lorsque les circonstances changent, les mesures de protection de l'enfant doivent être adaptées (art. 313 al. 1 CC ; arrêts du TF du 31.01.2006 [5C.284/2005], du 08.04.2004 [5C.262/2003], du 26.11.2004 [5C.207/2004]). 3. Les « autres motifs analogues » de l'article 311 al. 1 ch. 1 CC constituent une notion juridique ouverte.