a déclaré la requête irrecevable, dans la mesure où un retrait de l'autorité ne pouvait être prononcé qu'en application de l'article 311 CC et où il appartenait alors à l'Autorité tutélaire de mener l'enquête, d'entendre les père et mère ainsi que l'enfant puis d'adresser son préavis à l'Autorité de surveillance. Ces actes accomplis, l'Autorité tutélaire a préavisé favorablement, le 18 janvier 2010, le retrait de l'autorité parentale de X. sur son fils A. L'Autorité de surveillance a rejeté la requête le 22 mars 2010, considérant que les conditions prévues par l'article 311 CC pour prononcer un retrait d'autorité parentale n'étaient pas réunies, même si le fait que la mère détienne cette