Dans son arrêt du 19 juin 2009, l'Autorité tutélaire de surveillance a déclaré la requête irrecevable, dans la mesure où un retrait de l'autorité ne pouvait être prononcé qu'en application de l'article 311 CC et où il appartenait alors à l'Autorité tutélaire de mener l'enquête, d'entendre les père et mère ainsi que l'enfant puis d'adresser son préavis à l'Autorité de surveillance.