{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-02-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-83_2012-02-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5802&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=34&Template=search_result_document.html", "Checksum": "eef2aa4f9c37db9390fa33a168510daa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.83", "INT.2012.275"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 10.02.2012 CACIV.2011.83 (INT.2012.275)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notion de \"autres motifs analogues\" pour le retrait de l'autorité parentale."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:33:58", "Checksum": "c297a0ae7dad3cac790966bb78c134e6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 10.02.2012 CACIV.2011.83 (INT.2012.275)\nRegeste:\nNotion de \"autres motifs analogues\" pour le retrait de l'autorité parentale.\n\n\nA cet égard, le nouveau changement d'école que l'Autorité tutélaire a dû ordonner, ainsi que la question de la naturalisation de l'enfant sont des exemples édifiants de l'attitude décrite ci-dessus, touchant cette fois des questions déterminantes pour l'avenir de l'enfant. Le changement d'école a été conseillé par les instances scolaires pour tenter d'apporter une aide à l'enfant, en proie à des difficultés importantes, durant une phase cruciale de son parcours scolaire. La mère semblait admettre cette nécessité puisqu'elle a proposé une scolarisation à l'école catholique. Ce n'est qu'après que ce projet – admis par le père, comme second choix néanmoins – eût avorté faute de place disponible que la mère a fait valoir que le changement d'école risquait de perturber l'enfant, ce qui s'explique d'autant moins que les difficultés dans la classe alors fréquentée étaient admises de tous. La question de l'opportunité d'entamer la procédure de naturalisation de A. est une autre occasion de constater l'opposition systématique de la mère, dont la motivation est difficile à cerner puisque dans un premier temps, elle disait ne pas en voir « les avantages ni l'intérêt que son fils pourrait en retirer, en tout cas au présent », puis vouloir lui laisser le choix à sa majorité et finalement craindre pour la perte de sa nationalité espagnole ce qui nécessitait d'attendre 2015 pour entamer les démarches en Suisse. Ces tergiversations tendent à confirmer le recours à des prétextes pour s'opposer aux souhaits et projets du père. Ceci pourrait rester anecdotique si la naturalisation ne servait pas indubitablement – et en dépit de certaines croyances qui vont en sens contraire dans la population intéressée – les intérêts d'un enfant né en Suisse, qui n'a connu que ce pays et qui n'entretient avec son pays de nationalité qu'un lien occasionnel, fût-il celui des vacances ou de la parenté, rendant les perspectives d'une éventuelle intégration dans ce pays – qui n'est finalement que formellement celui d'origine – tout à fait précaires. A ce titre, la probabilité que A. vivra sa vie en Suisse est beaucoup plus grande que celle de le voir s'établir en Espagne. La détention de la nationalité suisse est alors un atout non négligeable, ne serait-ce que pour ne pas se fermer les possibilités d'occuper certaines fonctions publiques – certes de moins en moins nombreuses à être réservées aux seuls titulaires de la nationalité suisse – ou être protégé contre toute révocation de l'autorisation d'établissement. En ce sens, des avantages existent et il est à la fois regrettable et symptomatique que la mère les occulte. Finalement, la naturalisation d'un mineur étant plus aisée et en règle générale moins coûteuse que celle d'un adulte, ce choix n'est du point de vue temporel pas non plus indifférent.\nAinsi, tout bien pesé et sans perdre de vue que le retrait de l'autorité parentale est une mesure grave, la Cour d'appel ne peut que confirmer le retrait prononcé par la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte. Cette mesure, quoiqu'étant une ultima ratio, est proportionnée, précisément parce qu'aucune autre mesure ne paraît adéquate pour mettre un terme aux oppositions systématiques de la mère face aux décisions du parent gardien et aux suggestions des intervenants appelés à épauler ses efforts éducatifs. En fluidifiant et clarifiant le processus décisionnel pour les questions le concernant, il est à escompter que cette mesure – et les intervenants l'ont unanimement relevé – serve le bien de l'enfant et améliore son état de santé psychique.\nd) Comme indiqué en son temps par l'Autorité tutélaire de surveillance dans son arrêt du 19 juin 2009, une fois que la procédure a abouti à un retrait de l'autorité parentale, il appartient à l'Autorité tutélaire (Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte) de décider de la transférer au père de l'enfant ou de nommer un tuteur à ce dernier, selon ce que le bien de l'enfant commandera (art. 298 al. 2 CC). En l'espèce, cette Autorité a d'ores et déjà été saisie d'une demande déposée par le père qu'il conviendra donc de trancher.\n5. Vu ce qui précède, l'appel est rejeté. Les frais de l'appel seront mis à la charge de l'appelante, sous réserve des règles relatives à l'assistance judiciaire. Celle-ci sera également condamnée à verser à l'intimé une allocation de dépens, toujours sous réserve des règles sur l'assistance judiciaire.\nPar ces motifs,\nLA COUR D'APPEL\nCIVILE\n1. Rejette l'appel au sens des considérants.\n2. Arrête les frais de l'appel à 800 francs et les met à la charge de X., sous réserve des règles de l'assistance judiciaire dont elle bénéficie.\n3. Condamne X. à verser à Y. une indemnité de dépens arrêtée à 600 francs.\nNeuchâtel, le 10 février 2011\n1 Lorsque d’autres mesures de protection de l’enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d’emblée insuffisantes, l’autorité tutélaire de surveillance prononce le retrait de l’autorité parentale:\n1.\nlorsque, pour cause d’inexpérience, de maladie, d’infirmité, d’absence ou d’autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d’exercer correctement l’autorité parentale;\n2.\nlorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou qu’ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui.\n2 Si le père et la mère sont déchus de l’autorité parentale, un tuteur est nommé à l’enfant.\n3 Lorsque le contraire n’a pas été ordonné expressément, les effets du retrait s’étendent aux enfants nés après qu’il a été prononcé.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1)."}