{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-02-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-83_2012-02-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5802&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=34&Template=search_result_document.html", "Checksum": "eef2aa4f9c37db9390fa33a168510daa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.83", "INT.2012.275"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 10.02.2012 CACIV.2011.83 (INT.2012.275)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notion de \"autres motifs analogues\" pour le retrait de l'autorité parentale."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:33:58", "Checksum": "c297a0ae7dad3cac790966bb78c134e6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 10.02.2012 CACIV.2011.83 (INT.2012.275)\nRegeste:\nNotion de \"autres motifs analogues\" pour le retrait de l'autorité parentale.\n\n\nb) Il est vrai que la dissociation entre le droit de garde et l'autorité parentale, telle qu'elle est vécue dans le contexte d'espèce depuis le premier semestre 2008, après le transfert de la garde de la mère au père alors que celle-là conservait l'autorité parentale, générait un potentiel de conflit très important entre les parents. Ceci vaut d'autant plus que le dossier parle de lui-même s'agissant des relations conflictuelles qui ont toujours lié les parents – peu en importe l'origine. Outre la mise en place très laborieuse d'un droit de visite, ceux-ci n'ont pour ainsi dire jamais réussi à s'entendre sur des questions pourtant banales et inhérentes à leur situation de parents séparés. Dans ce contexte, il est rapidement apparu que la mère – selon les rapports et avis successifs de l'office des mineurs et malgré les avertissements des professionnels – tentait systématiquement de placer des obstacles entre le père et l'enfant, parfois pour des motifs dont la futilité confine au prétexte (ainsi par exemple celui tiré du fait que l'enfant, alors âgé de presque trois ans, ne mangerait pas suffisamment lorsqu'il était chez son père). Ces dissensions permanentes ont malheureusement conduit à un déséquilibre chez l'enfant, comme la curatrice l'avait anticipé. Les problèmes comportementaux se sont accrus au point de nécessiter, après avoir été dénoncés à l'Autorité tutélaire, une expertise dont les conclusions parlaient en faveur d'un transfert de la garde de la mère au père, tout en identifiant les potentielles difficultés en rapport avec la dissociation de la garde et de l'autorité parentale. Le transfert de la garde a ainsi été prononcé le 24 janvier 2008, puis confirmé par l'Autorité tutélaire de surveillance. Les conséquences pratiques du changement de garde n'ont pas manqué de générer des complications, quand bien même les changements induits pouvaient aisément être anticipés (par exemple le premier changement de collège et de structure d'accueil pour se rapprocher du nouveau domicile de l'enfant). Si dans ce contexte, des échanges stériles ont eu lieu de part et d'autre, force est de constater que l'intérêt de l'enfants a été occulté, pour passer au second plan derrière le confort immédiat de la mère ou même être instrumentalisé contre le père. A ce titre, le bras de fer qui a entouré les activités sportives de A. est d'autant plus parlant que les thérapeutes voyaient dans celles-ci un moyen d'amélioration de sa situation. Sans qu'on en comprenne très bien les raisons, suite à un changement de club de football, l'enfant n'a plus été conduit aux tournois de fin de semaine, ce qui a entraîné son exclusion des entraînements. Les contraintes pratiques semblaient être devenues le prétexte face à un enjeu plus large et la conséquence a puni l'enfant, sans que la mère n'ait semblé en mesurer l'ampleur. Cette attitude de la mère semble s'être exacerbée suite à la première décision de l'Autorité tutélaire de surveillance, ayant refusé le retrait de l'autorité parentale le 22 mars 2010 notamment au motif que la dissociation de la garde et de l'autorité parentale créait nécessairement de nombreuses occasions de conflits, tout en réservant un réexamen au moment où des choix devraient être opérés quant à l'avenir professionnel de l'enfant si la mère s'avérait incapable de prendre des décisions conformes aux intérêts de celui-ci. L'évolution de la situation depuis cet arrêt du 22 mars 2010 permet de retenir que cette incapacité existe. En effet, même si n'étaient pas en cause des décisions au sujet de l'avenir professionnel de l'enfant à strictement parler, celles qui ont fait l'objet de différends (soit la détention du passeport, un nouveau changement d'école et l'éventuelle naturalisation – successivement tranchés par l'Autorité tutélaire puis l'Autorité tutélaire de surveillance pour les deux premiers –) étaient de celles qui façonnent la vie d'un enfant, pour les deux dernières à tout le moins.\nc) Or dans ces circonstances, il faut bien constater que la mère n'a pas su gérer de manière constructive cette situation intrinsèquement très compliquée. Certes, l'opposition que le jugement lui prêtait en rapport avec le traitement à la Ritaline doit être relativisée, les positions étant à ce titre plus nuancées. En effet, d'une part les avis au sujet de cette prescription étaient moins unilatéraux qu'indiqués puisqu'en particulier, dans son rapport du 19 mars 2010, le Dr B. ne l'envisageait qu'avec réticence, à moins d'avoir une évaluation psychoaffective beaucoup plus globale et auparavant le Dr T. avait attribué dans son expertise du 15 novembre 2007 l'hyperactivité de l'enfant non pas à un trouble au niveau des neurotransmetteurs, soigné par la Ritaline, mais l'analysait comme étant le reflet de problèmes anxieux. D'autre part, la mère s'est ralliée à l'idée d'un traitement médicamenteux, même si ce ne fut qu'après bien des tergiversations et en conditionnant celui-ci au traitement psychothérapeutique. Force est cependant de constater que sur cette question, sa position correspond plus strictement aux avis médicaux puisque le Dr N. précisait dans son rapport du 16 mai 2011 qu'une prise en charge psychothérapeutique de l'enfant en parallèle avec l'administration de Ritaline serait indiquée, le père ayant pour sa part souhaité interrompre cette prise en charge. Il n'en demeure pas moins que la position du père sur cette question, dont on souhaiterait également qu'elle tienne compte au mieux des avis des professionnels, n'efface ni ne contrebalance les oppositions continuelles de la mère. Ces oppositions ont concerné et concernent en substance toutes les décisions à prendre en lien avec A."}