{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-02-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-83_2012-02-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5802&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=34&Template=search_result_document.html", "Checksum": "eef2aa4f9c37db9390fa33a168510daa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.83", "INT.2012.275"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 10.02.2012 CACIV.2011.83 (INT.2012.275)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notion de \"autres motifs analogues\" pour le retrait de l'autorité parentale."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:33:58", "Checksum": "c297a0ae7dad3cac790966bb78c134e6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 10.02.2012 CACIV.2011.83 (INT.2012.275)\nRegeste:\nNotion de \"autres motifs analogues\" pour le retrait de l'autorité parentale.\n\n\nD. Le 24 octobre 2011, X. recourt contre l'arrêt du 22 septembre 2011, en concluant à son annulation, subsidiairement à son annulation avec renvoi à l'Autorité de première instance afin que celle-ci rende une nouvelle décision. Elle sollicite l'effet suspensif. Selon elle, les conditions de l'article 311 CC ne sont pas remplies et le motif analogue retenu par la Cour est inexistant. Elle conteste être incapable de prendre les décisions dans l'intérêt de son fils – alléguant notamment que depuis que le père détient la garde, c'est uniquement lui qui prend les décisions au sujet de A. –, et que les oppositions qu'elle a manifestées par rapport à certains agissements du père l'étaient pour le bien-être de son fils, en particulier sa santé. Elle juge notamment la prise de Ritaline insuffisante pour obtenir une vraie amélioration s'il n'y a pas en plus un traitement psychothérapeutique. L'acquisition de la nationalité suisse signifierait pour A. la perte irrémédiable de sa nationalité espagnole. Elle considère qu'outre cette violation du droit, la Cour a inexactement constaté les faits pertinents en retenant l'existence de motifs analogues au sens de l'article 311 CC.\nPar ordonnance du 27 octobre 2011, la Cour d'appel civile a déclaré sans objet la requête d'effet suspensif de l'appel.\nE. Dans sa réponse à appel du 15 novembre 2011, l'intimé conclut au rejet de celui-ci dans toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Après avoir résumé l'historique judiciaire entre parties, il soutient en substance que les conditions de l'article 311 CC sont remplies, dans la mesure où l'appelante a non seulement compromis le bon développement de son fils mais également mis en péril ses intérêts. L'opposition au traitement envisagé pour soigner les troubles du comportement de A. constitue un motif analogue suffisant au sens de l'article 311 al. 1 CC, l'appelante souffrant elle-même de troubles du comportement tout en refusant de se soumettre à une expertise psychiatrique.\nLe 29 novembre 2011, X. a déposé des observations sur la réponse de Y., produisant en annexe à celles-ci un courrier adressé le 10 juin 2011 au mandataire du père, en rapport avec le traitement psychothérapeutique parallèle à la prise de Ritaline.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable. En effet, selon l'article 25 al. 3 LI-CC, les décisions prises par la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte en application de l'article 311 CC peuvent être déférées à la Cour civile, par voie d'appel, la procédure étant régie par le CPC.\nIl n'est pas nécessaire de trancher la recevabilité de la pièce produite par l'appelante le 29 novembre 2011 puisque celle-ci figure déjà au dossier sous l'annexe à D.III/92.\n2. Aux termes de l'article 311 al. 1 CC, lorsque d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'Autorité tutélaire de surveillance prononce le retrait de l'autorité parentale lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 1) ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2). Il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, puisque le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant – à savoir les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) – sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière (ATF 119 II 9 cons. 4a p. 10/11 et les références citées). Lorsque les parents n'arrivent pas à remplir leurs devoirs découlant des articles 301 à 306 CC, il suffit de leur retirer la garde de l'enfant ; pour le retrait de l'autorité parentale, il faut en revanche un motif supplémentaire, tel qu'une maladie psychique, une infirmité, une faiblesse intellectuelle ou l'incapacité de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans possibilités de contacts réguliers (Breitschmid, Commentaire bâlois, 2e éd., n. 7 ad art. 311/312). Lorsque les circonstances changent, les mesures de protection de l'enfant doivent être adaptées (art. 313 al. 1 CC ; arrêts du TF du 31.01.2006 [5C.284/2005], du 08.04.2004 [5C.262/2003], du 26.11.2004 [5C.207/2004])."}