{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-02-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-83_2012-02-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5802&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=34&Template=search_result_document.html", "Checksum": "eef2aa4f9c37db9390fa33a168510daa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.83", "INT.2012.275"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 10.02.2012 CACIV.2011.83 (INT.2012.275)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notion de \"autres motifs analogues\" pour le retrait de l'autorité parentale."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:33:58", "Checksum": "c297a0ae7dad3cac790966bb78c134e6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 10.02.2012 CACIV.2011.83 (INT.2012.275)\nRegeste:\nNotion de \"autres motifs analogues\" pour le retrait de l'autorité parentale.\n\n|\nArrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 19.06.2010 [5A_213/2012] |\nA. X. et Y. sont les parents de A., né le [...] 2000. Ils se sont séparés un peu plus d'un an après la naissance de leur fils. Le 29 juin 2001, l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel a institué une curatelle aux fins de surveiller et favoriser l'exercice des relations personnelles entre le père et l'enfant. La garde sur celui-ci a été retirée à la mère par l'Autorité tutélaire le 24 janvier 2008. Son placement a alors été ordonné chez le père. Le recours formé par X. contre cette décision a été rejeté par arrêt du 20 mai 2008 de l'Autorité tutélaire de surveillance.\nLe 25 février 2009, l'Autorité tutélaire a sollicité une première fois de l'Autorité tutélaire de surveillance que l'autorité parentale sur l'enfant A. soit retirée à la mère, en application de l'article 298a al. 2 CC, pour être confiée au père. Cette demande s'inscrivait dans un contexte de blocage résultant de la dissociation de l'autorité parentale, dont la mère était détentrice, et de la garde, que le père assumait, situation qui était préjudiciable à l'intérêt de l'enfant. Dans son arrêt du 19 juin 2009, l'Autorité tutélaire de surveillance a déclaré la requête irrecevable, dans la mesure où un retrait de l'autorité ne pouvait être prononcé qu'en application de l'article 311 CC et où il appartenait alors à l'Autorité tutélaire de mener l'enquête, d'entendre les père et mère ainsi que l'enfant puis d'adresser son préavis à l'Autorité de surveillance. Ces actes accomplis, l'Autorité tutélaire a préavisé favorablement, le 18 janvier 2010, le retrait de l'autorité parentale de X. sur son fils A. L'Autorité de surveillance a rejeté la requête le 22 mars 2010, considérant que les conditions prévues par l'article 311 CC pour prononcer un retrait d'autorité parentale n'étaient pas réunies, même si le fait que la mère détienne cette autorité pouvait engendrer certaines difficultés pratiques.\nB. Environ une année plus tard, soit le 17 mars 2011, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, qui a entretemps succédé à l'Autorité tutélaire, a adressé une nouvelle requête tendant à ce que l'autorité parentale sur l'enfant A. soit retirée à la mère, pour être attribuée au père. L'Autorité inférieure relatait les différends successifs dont elle avait été saisie depuis l'arrêt de l'Autorité de surveillance, en particulier en lien avec la détention par le père ou la mère du passeport de l'enfant, le lieu de scolarisation de celui-ci (collège collège R. ou L.), l'opportunité de prescrire – suite à l'avis du Dr N. du Centre neuchâtelois de psychiatrie – un traitement à la Ritaline pour A. – ce à quoi la mère s'opposait –, ainsi que l'opposition de celle-ci à la procédure de naturalisation que le père entendait introduire pour son fils. Celui-ci, entendu le 9 mars 2011, avait confirmé qu'il préférait vivre chez son père. Le transfert de l'autorité parentale au père permettrait d'éviter que l'enfant ne se trouve sans arrêt pris en étau par des décisions contradictoires, étant précisé que la garde ne devait dans les tous les cas pas être modifiée puisque A. avait retrouvé un peu de stabilité auprès de son père et ne souhaitait à l'évidence pas un tel changement.\nC. Par arrêt du 22 septembre 2011, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte a retiré à X. l'autorité parentale sur son fils A., né le [...] 2000, condamnant la mère aux frais de justice arrêtés à 500 francs et n'allouant pas de dépens. Rappelant les conditions auxquelles l'autorité parentale pouvait être retirée au sens de l'article 311 CC, et précisant qu'il s'agissait d'une ultima ratio, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte a considéré que les conditions étaient en l'occurrence réalisées. Le contexte conflictuel chronique alors que la situation personnelle de l'enfant était particulièrement délicate venait se greffer sur une dissociation entre le droit de garde et l'autorité parentale. Cette situation présentait des inconvénients notables. L'Autorité tutélaire avait été appelée à plusieurs reprises à intervenir pour trancher entre les parents alors qu'il s'agissait de prendre des décisions nécessaires concernant A. En particulier, son intervention a été nécessaire pour imposer le traitement à la Ritaline pourtant préconisé par le pédopsychiatre qui suit A., sa curatrice et son institutrice, alors que la mère s'y opposait. L'entourage de A. appréciait de façon unanime la situation vécue par celui-ci, qui compromettait de manière irrémédiable son développement. Le besoin de protection de l'enfant était donc évident et nécessaire, la curatelle d'appui éducatif s'étant avérée insuffisante jusqu'ici. Parallèlement, la situation de la mère était problématique puisque elle persistait dans une attitude d'opposition systématique et contrecarrait toutes les initiatives du père, qui se montrait lui-même capable de prendre les décisions adéquates pour son fils, de manière objective et totalement désintéressée. La mère avait en revanche durablement démontré son incapacité à exercer correctement l'autorité parentale, en particulier par son incapacité à prendre des décisions uniquement dans l'intérêt de son fils, ce dont l'épisode du refus de prescription de Ritaline était la démonstration. Or, selon la jurisprudence, lorsqu'un enfant souffre de troubles psychiques graves, qui dépassent les capacités des parents et que ceux-ci refusent d'appliquer les mesures préconisées par les spécialistes, on est en présence d'un motif analogue au sens de l'article 311 al. 1 ch. 1 CC, permettant déjà à lui seul le retrait de l'autorité parentale."}