C'est donc à tort que la restitution du délai de répudiation leur a été refusée en première instance. c) Une telle conclusion s'impose d'autant plus que la décision entreprise contredit sans justification convaincante celle rendue à la même date en faveur des neveu et nièce des appelantes. Le fait que ces dernières aient bénéficié personnellement d'avances d'hoirie à l'époque n'est aucunement décisif : d'une part, F., sœur prédécédée, avait bénéficié d'une avance identique, dont ses enfants ont peut-être eu connaissance et profit ; d'autre part, c'est la qualité d'héritier de la bénéficiaire de prestations complémentaires éventuellement inclues qui est seule décisive en l'occurrence.