Dépourvues de formation juridique, les appelantes ne pouvaient au surplus se douter que des avances d'hoiries consenties en leur faveur en 1994 et 1995 donneraient lieu à une décision de remboursement de prestations complémentaires en juillet 2011. Les appelantes ne se trouvent pas dans la situation où il se serait agi d'établir un passif diversifié, de sorte qu'il aurait été adéquat de solliciter le bénéfice d'inventaire ou une liquidation officielle de la succession ; elles sont au contraire confrontées à une importante créance inattendue. C'est donc à tort que la restitution du délai de répudiation leur a été refusée en première instance. c)