que des avances d’hoirie, consenties de nombreuses années auparavant, pouvaient être considérées comme tel ; qu’informée dès le 17 janvier 2011 du décès de M., la Caisse cantonale de compensation pouvait se renseigner sans tarder sur les avances d’hoiries consenties par la défunte, lesquelles avaient été déclarées aux autorités fiscales, et qu’on peut même se demander si ce n’est pas à dessein que la caisse a fait valoir sa créance en remboursement après l’échéance du délai de répudiation ; que le refus de restitution de ce délai les place dans une situation particulièrement difficile compte tenu de leur situation financière modeste. C O N S I D E R A N T 1.