, la juge précitée a admis la requête en répudiation de la succession de leur grand-mère déposée par A. et B. en retenant que, contrairement à leurs tantes, ceux-ci n'avaient pas bénéficié d'avances d'hoiries et ignoraient vraisemblablement celles consenties en faveur de X1 et X2, ainsi que le fait que leur grand-mère bénéficiait de prestations complémentaires. La juge a dès lors considéré que, dans leur cas, la découverte de la créance de la Caisse cantonale de compensation constituait un juste motif de restitution du délai de répudiation de la succession au sens de l'article 576 CC et leur a restitué un délai de dix jours en ce sens, dont ils ont fait usage en date du 4 octobre 2011.