C. En revanche, par décision du même jour, la juge précitée a admis la requête en répudiation de la succession de leur grand-mère déposée par A. et B. en retenant que, contrairement à leurs tantes, ceux-ci n'avaient pas bénéficié d'avances d'hoiries et ignoraient vraisemblablement celles consenties en faveur de X1 et X2, ainsi que le fait que leur grand-mère bénéficiait de prestations complémentaires.