{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-01-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-79_2012-01-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5554&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=60&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ea398e735a6dec7827b57c716f1774d6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.79", "INT.2012.27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 10.01.2012 CACIV.2011.79 (INT.2012.27)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Restitution du délai de répudiation motivée par une décision de restitution de prestations complémentaires."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:30:53", "Checksum": "78e6b204bca8e52ec55eac290adbe3a1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 10.01.2012 CACIV.2011.79 (INT.2012.27)\nRegeste:\nRestitution du délai de répudiation motivée par une décision de restitution de prestations complémentaires.\n\n\nc) Une telle conclusion s'impose d'autant plus que la décision entreprise contredit sans justification convaincante celle rendue à la même date en faveur des neveu et nièce des appelantes. Le fait que ces dernières aient bénéficié personnellement d'avances d'hoirie à l'époque n'est aucunement décisif : d'une part, F., sœur prédécédée, avait bénéficié d'une avance identique, dont ses enfants ont peut-être eu connaissance et profit ; d'autre part, c'est la qualité d'héritier de la bénéficiaire de prestations complémentaires éventuellement inclues qui est seule décisive en l'occurrence. Or les quatre personnes en cause partagent cette qualité et la faculté de répudiation accordée aux uns aggraverait la situation des autres, sans motif.\n4. Il se justifie par conséquent d'annuler la décision attaquée et de statuer au fond en restituant aux appelantes un délai de dix jours pour répudier la succession de M.\n5. Au vu de ce qui précède, les appelantes obtenant gain de cause, les frais judiciaires, avancés par celles-ci par 900 francs, seront laissés à la charge de l'Etat.\nPar ces motifs,\nLA COUR D'APPEL\nCIVILE\n1. Annule la décision attaquée.\n2. Restitue aux appelantes un délai de dix jours pour répudier la succession de M.\n3. Laisse les frais judiciaires, avancés par les appelantes par 900 francs, à la charge de l'Etat.\nNeuchâtel, le 10 janvier 2012\nL’autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux et institués."}