{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-01-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-79_2012-01-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5554&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=60&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ea398e735a6dec7827b57c716f1774d6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.79", "INT.2012.27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 10.01.2012 CACIV.2011.79 (INT.2012.27)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Restitution du délai de répudiation motivée par une décision de restitution de prestations complémentaires."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:30:53", "Checksum": "78e6b204bca8e52ec55eac290adbe3a1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 10.01.2012 CACIV.2011.79 (INT.2012.27)\nRegeste:\nRestitution du délai de répudiation motivée par une décision de restitution de prestations complémentaires.\n\n\n1. La décision attaquée indique qu'elle peut faire l'objet d'un recours, écrit et motivé, au Tribunal cantonal, dans les dix jours à compter de sa notification, en se référant à l'article 321 CPC. Selon l'article 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance, qui ne peuvent faire l'objet d'un appel. Cette disposition envisage donc la voie du recours comme étant subsidiaire par rapport à l'appel (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 4 ad art. 319). L'article 308 al. 1 let. a CPC stipule quant à lui que l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance. Cette disposition pose prima facie le principe selon lequel toute décision finale, incidente ou sur mesures provisionnelles de première instance, qu'elle ait été rendue en matière gracieuse ou contentieuse, qu'elle soit issue d'une procédure ordinaire, simplifiée ou sommaire, est attaquable par la voie ordinaire de l'appel. En l'espèce, la décision entreprise constitue une décision finale, de nature non patrimoniale, de sorte qu'elle est susceptible d'appel. Relevant de la juridiction gracieuse (ATF 114 II 220), elle est soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), le délai d'appel étant de dix jours (art. 314 CPC).\n2. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.\n3. a) Le délai pour répudier est de trois mois à compter du jour où les héritiers légaux ont eu connaissance du décès (art. 567 al. 1 et 2 CC). L'article 576 CC prévoit non seulement une prolongation du délai de répudiation, mais aussi une restitution de ce délai s'il est échu. Cette disposition, destinée à éviter des duretés, permet à l'héritier de prendre sa décision en connaissance de cause et de la faire connaître quand il le pourra. Elle ne peut cependant pas être invoquée pour réparer une négligence des héritiers concernés ou pour corriger une décision (d'acceptation) qui s'est, par la suite, révélée erronée. La prolongation ou la restitution exigent la preuve d'un juste motif, qui doit être apprécié au regard de l'article 4 CC (ATF 114 II 220, cons. 2 et les références citées). La découverte, postérieure à l'échéance du délai de répudiation, de dettes successorales, a fait l'objet d'appréciations divergentes en jurisprudence (Schwander, Commentaire bâlois, n. 4 ad art. 576 et les références citées). Cet auteur signale que le Tribunal fédéral a admis expressément que la découverte tardive par les héritiers d'un cas de responsabilité du défunt pouvait constituer un juste motif de restitution du délai de répudiation (ATF 104 II 239 p. 249). Dans l'arrêt précité, il avait toutefois été considéré au final que l'impératif de sécurité juridique des créanciers ne permettait pas, quatre ans après le décès du de cujus, d'accorder un nouveau délai de répudiation aux héritiers. Schwander ajoute que la question de savoir si on se trouve en présence d'un motif important, justifiant la restitution de ce délai dépend de ce que l'intéressé a entrepris ou aurait pu entreprendre, durant le délai ordinaire de répudiation, pour connaître l'état de la succession. Doivent être pris en considération à cet égard la proximité spatiale et personnelle avec le défunt, de même que les liens familiaux et la complexité de la situation de fortune du de cujus, ainsi que les circonstances personnelles relatives à l'héritier, telles que son âge, son état de santé, son habitude des affaires. Pour apprécier si le délai de répudiation doit être restitué, la possibilité de mieux clarifier la situation en requérant le bénéfice d'inventaire ou une liquidation officielle de la succession joue un rôle important. Tel sera le cas s'il s'agit d'établir l'état de l'ensemble du passif par des recherches diverses, mais non s'il faut attendre l'issue d'un procès déterminé.\nb) En l'espèce, le bordereau de taxation de la succession de M. indique que l'actif net est nul, mais ne mentionne rien au sujet du passif. Au surplus, comme relevé par la juge de première instance, ce document, daté du 14 avril 2011, a vraisemblablement été reçu par les appelantes après l'échéance du délai ordinaire de répudiation, de sorte qu'il n'a pas pu jouer de rôle dans leur décision de ne pas répudier la succession. Toutefois, les appelantes ne pouvaient guère soupçonner que la Caisse cantonale de compensation ferait valoir, plus de six mois après le décès de M., une importante créance en restitution de prestations complémentaires. Certes, les appelantes ne prétendent pas avoir ignoré que leur mère se trouvait placée dans un home et qu'elles avaient bénéficié d'avances d'hoiries. Cependant, rien au dossier n'indique qu'elles auraient été impliquées d'une quelconque manière dans la gestion des affaires de la défunte et au courant de la façon dont les demandes de prestations complémentaires la concernant étaient remplies. Dépourvues de formation juridique, les appelantes ne pouvaient au surplus se douter que des avances d'hoiries consenties en leur faveur en 1994 et 1995 donneraient lieu à une décision de remboursement de prestations complémentaires en juillet 2011. Les appelantes ne se trouvent pas dans la situation où il se serait agi d'établir un passif diversifié, de sorte qu'il aurait été adéquat de solliciter le bénéfice d'inventaire ou une liquidation officielle de la succession ; elles sont au contraire confrontées à une importante créance inattendue. C'est donc à tort que la restitution du délai de répudiation leur a été refusée en première instance."}