{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-01-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-79_2012-01-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5554&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=60&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ea398e735a6dec7827b57c716f1774d6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.79", "INT.2012.27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 10.01.2012 CACIV.2011.79 (INT.2012.27)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Restitution du délai de répudiation motivée par une décision de restitution de prestations complémentaires."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:30:53", "Checksum": "78e6b204bca8e52ec55eac290adbe3a1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 10.01.2012 CACIV.2011.79 (INT.2012.27)\nRegeste:\nRestitution du délai de répudiation motivée par une décision de restitution de prestations complémentaires.\n\nA. M. est décédée le 14 janvier 2011, alors qu'elle séjournait dans un home à [...], tout en ayant conservé son domicile légal à [...], en laissant pour héritiers légaux ses deux filles, X1 et X2, ainsi que les deux enfants de sa troisième fille prédécédée, A. et B. Selon décision de taxation du 14 avril 2011, l'actif net de la succession était nul. Par décisions datées respectivement des 14 juin et 27 juillet 2011, la Caisse cantonale de compensation (CCNC) a demandé à X1 et X2 la restitution des prestations complémentaires indûment versées à leur mère pendant cinq ans, soit un montant de 158'062 francs. Ces décisions se fondaient sur des dessaisissements de fortune opérés par la défunte en 1994 à raison de 100'000 francs et en 1995 à raison de 300'000 francs en faveur de ses filles.\nB. Par requête du 10 août 2011 adressée au Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, X1 et X2 ont sollicité la restitution du délai de répudiation de la succession de leur mère en faisant valoir qu'au vu de la décision de taxation précitée, rien ne leur permettait de soupçonner que cette succession comportait un quelconque passif. Par décision du 28 septembre 2011, la juge suppléante extraordinaire du tribunal civil a rejeté la requête en retenant en substance qu'une succession est taxée selon la déclaration remplie en général par les héritiers eux-mêmes, un tel document ne suffisant donc pas à conclure à l'absence de passif ; que, de surcroît, ledit bordereau est daté du 14 avril 2011, de sorte que le délai de répudiation de trois mois était vraisemblablement échu au moment où les requérantes l'ont reçu ; que celles-ci ne prétendent pas avoir demandé le bénéfice d'inventaire, ni pris d'autres mesures pour déterminer l'état de la succession ; qu'il est notoire que les avances d'hoirie peuvent constituer un dessaisissement au sens de la loi sur les prestations complémentaires et qu'il aurait été raisonnable d'attendre des requérantes qu'elles se renseignent sur ce point, surtout après avoir reçu d'importantes avances d'hoirie, étant donné qu'elles ne pouvaient ignorer que leur mère se trouvait dans un home et bénéficiait de prestations complémentaires.\nC. En revanche, par décision du même jour, la juge précitée a admis la requête en répudiation de la succession de leur grand-mère déposée par A. et B. en retenant que, contrairement à leurs tantes, ceux-ci n'avaient pas bénéficié d'avances d'hoiries et ignoraient vraisemblablement celles consenties en faveur de X1 et X2, ainsi que le fait que leur grand-mère bénéficiait de prestations complémentaires. La juge a dès lors considéré que, dans leur cas, la découverte de la créance de la Caisse cantonale de compensation constituait un juste motif de restitution du délai de répudiation de la succession au sens de l'article 576 CC et leur a restitué un délai de dix jours en ce sens, dont ils ont fait usage en date du 4 octobre 2011.\nD. X1 et X2 interjettent appel contre la décision prise à leur encontre en invoquant la constatation inexacte des faits et la violation du droit, en particulier de la maxime inquisitoire, du droit d'être entendu et de l'article 576 CC, ainsi que l’abus du pouvoir d’appréciation. Les appelantes font valoir que la découverte tardive par les héritiers d'une dette successorale importante, auparavant inconnue, constitue un juste motif de restitution du délai de répudiation; qu'en l'espèce, rien ne leur permettait de soupçonner que les avances d'hoiries consenties par leur mère n'avaient pas été prises en compte dans les décisions d'octroi de prestations complémentaires en faveur de celle-ci, les demandes y relatives ayant été remplies par les responsables de l'agence communale AVS/AI de [...] ; qu'au surplus, étant dépourvues de formation juridique, elles ignoraient tout de la notion de « dessaisissement » au sens de la loi sur les prestations complémentaires et du fait que des avances d’hoirie, consenties de nombreuses années auparavant, pouvaient être considérées comme tel ; qu’informée dès le 17 janvier 2011 du décès de M., la Caisse cantonale de compensation pouvait se renseigner sans tarder sur les avances d’hoiries consenties par la défunte, lesquelles avaient été déclarées aux autorités fiscales, et qu’on peut même se demander si ce n’est pas à dessein que la caisse a fait valoir sa créance en remboursement après l’échéance du délai de répudiation ; que le refus de restitution de ce délai les place dans une situation particulièrement difficile compte tenu de leur situation financière modeste.\nC O N S I D E R A N T"}