Il ne sera pas alloué de dépens. Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE 1. Admet l'appel et annule l'ordonnance du 14 septembre 2011. 2. Dit que les frais de justice, arrêtés à 500 francs, seront mis à la charge de la recourante, qui les a avancés. 3. N'alloue pas de dépens. Neuchâtel, le 29 novembre 2011 1 Lorsque la société ne possède pas tous les organes prescrits ou qu’un de ces organes n’est pas composé conformément aux prescriptions, un actionnaire, un créancier ou le préposé au registre du commerce peut requérir du juge qu’il prenne les mesures nécessaires. Le juge peut notamment: 1. fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution;