1 CPC impose désormais de prendre en compte des « nova proprement dits », c’est-à-dire des faits postérieurs au jugement de première instance, sous les réserves évoquées plus loin. Ainsi, il y a lieu de constater que la société a maintenant désigné un organe de révision agréé. La condition à la prise en compte de ce fait nouveau, à savoir qu'il soit invoqué sans retard, est évidemment réalisée. Certes, la survenance de ce fait nouveau était entièrement entre les mains de la partie concernée (JT 2010 I 362, note p. 364) ; il ne se justifie cependant pas de restreindre in casu l'application de l'article 317 al.