{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-11-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-76_2011-11-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5880&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=81&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d319e41fb0826e648e93260415cf4c50"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.76", "INT.2012.350"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 29.11.2011 CACIV.2011.76 (INT.2012.350)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Dissolution de Sàrl faute d'organe de révision."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:28:24", "Checksum": "e05f6e4c11aaa3bed9b59eff5eea1813", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 29.11.2011 CACIV.2011.76 (INT.2012.350)\nRegeste:\nDissolution de Sàrl faute d'organe de révision.\n\n\nb) L'article 317 al. 1 CPC impose désormais de prendre en compte des « nova proprement dits », c’est-à-dire des faits postérieurs au jugement de première instance, sous les réserves évoquées plus loin. Ainsi, il y a lieu de constater que la société a maintenant désigné un organe de révision agréé. La condition à la prise en compte de ce fait nouveau, à savoir qu'il soit invoqué sans retard, est évidemment réalisée. Certes, la survenance de ce fait nouveau était entièrement entre les mains de la partie concernée (JT 2010 I 362, note p. 364) ; il ne se justifie cependant pas de restreindre in casu l'application de l'article 317 al. 1 CPC, qui admet les nova proprement dits sans exclure ceux qui sont purement potestatifs, d'autant plus que la ratio legis de l'article 731 b CO est d'amener la société à se doter des organes légaux, la dissolution ne pouvant intervenir que comme solution ultime, après l'échec d'autres mesures. En admettant la prise en compte des faits nouveaux, l'Autorité de céans se place dans son rôle d'organe de surveillance, visant à la correction des carences constatées, et non à simplement sanctionner une situation non conforme à la loi.\n5. Vu ce qui précède, l'appel est bien fondé. L'ordonnance du 14 septembre 2011 sera annulée.\nConformément à la jurisprudence que la Cour civile du Tribunal cantonal appliquait en matière d'annulation de faillite lorsque la procédure de recours avait été rendue nécessaire par le comportement du justiciable, qui n'avait pas acquitté une de ses dettes, conduisant à la mise en faillite (voir par exemple un arrêt non publié du 02.11.10 [HR.2010.24] c. 5), il se justifie dans le cas présent de laisser les frais de la procédure d’appel à la charge de la recourante, celle-ci ayant rendu la procédure nécessaire par son inaction dans le délai imparti en première instance. Il ne sera pas alloué de dépens.\nPar ces motifs,\nLA COUR D'APPEL\nCIVILE\n1. Admet l'appel et annule l'ordonnance du 14 septembre 2011.\n2. Dit que les frais de justice, arrêtés à 500 francs, seront mis à la charge de la recourante, qui les a avancés.\n3. N'alloue pas de dépens.\nNeuchâtel, le 29 novembre 2011\n1 Lorsque la société ne possède pas tous les organes prescrits ou qu’un de ces organes n’est pas composé conformément aux prescriptions, un actionnaire, un créancier ou le préposé au registre du commerce peut requérir du juge qu’il prenne les mesures nécessaires. Le juge peut notamment:\n1.\nfixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution;\n2.\nnommer l’organe qui fait défaut ou un commissaire;\n3.\nprononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.\n2 Si le juge nomme l’organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées.\n3 La société peut, pour de justes motifs, demander au juge la révocation de personnes qu’il a nommées."}