cette somme doit être ramenée à 22'400 francs et le jugement critiqué sera donc réformé en ce sens. Il n'y a plus lieu de prévoir la déduction des montants que l'intimée aurait pu percevoir à titre de remboursement de sa créance, dans le cadre de la règle de conduite imposée à M. par le jugement du tribunal de police du 20 février 2008, puisqu'il s'agit au maximum d'une somme de 12'000 francs, laquelle, ajoutée au montant précité de 22'400 francs, ne couvre pas intégralement la créance de 42'437,15 francs plus intérêts à 5 % dès le 12 août 2008. 4.