Dès lors, seul le montant des salaires excédant le minimum vital du prénommé, soit 700 francs par mois, comme arrêté par saisie du 4 mai 2005, ce qui représente 22'400 francs pour la période de juillet 2005 à février 2008 (32 mois), pouvait être pris en compte. Le jugement rendu en première instance doit être compris en ce sens qu’il reconnaît, du fait de la nullité de la résiliation, une créance de 42'437,15 francs à charge de l’entreprise ; cette somme doit être ramenée à 22'400 francs et le jugement critiqué sera donc réformé en ce sens.