celui-ci, ce dernier étant au contraire partiellement dépensé pour son entretien et celui de sa famille. Admettre le contraire, comme l'a fait la première juge, revient à placer l'intimée, après la révocation, dans une situation plus favorable que si M. n'avait jamais adopté de comportement préjudiciable à l'intéressée. Dès lors, seul le montant des salaires excédant le minimum vital du prénommé, soit 700 francs par mois, comme arrêté par saisie du 4 mai 2005, ce qui représente 22'400 francs pour la période de juillet 2005 à février 2008 (32 mois), pouvait être pris en compte.