En revanche, c’est à juste titre que l'appelante fait valoir que la juge de première instance est allée trop loin, en prononçant la révocation de la résiliation du contrat de travail de M. afin de permettre la saisie et la réalisation de l'intégralité des salaires qu'il aurait dû percevoir sans celle-ci. Certes, l’acte dommageable consiste bien en la non perception de son salaire par le débiteur alors que celui-ci a continué à travailler pour son ancien employeur. Un tel rapport – même non formalisé – ne saurait être considéré que comme un contrat de travail ; on ne voit pas, sinon, sur quelles bases des prestations seraient fournies par le débiteur, dans les mêmes circonstances.