Au demeurant, il résulte clairement de l'audition du prénommé par la police dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre que son comportement était motivé par la volonté d'échapper à la saisie de salaire de 700 francs par mois opérée à son encontre. 3. En revanche, c’est à juste titre que l'appelante fait valoir que la juge de première instance est allée trop loin, en prononçant la révocation de la résiliation du contrat de travail de M. afin de permettre la saisie et la réalisation de l'intégralité des salaires qu'il aurait dû percevoir sans celle-ci.