Or il ressort de ces considérants que l'appel tend principalement au rejet de la demande, subsidiairement à ce que la révocation de la résiliation du contrat de travail liant M. à l'appelante soit prononcée de façon à permettre la saisie et la réalisation des salaires que celui-ci aurait dû percevoir pour couvrir la créance de l'intimée à concurrence d'au maximum 22'400 francs, dont à déduire les montants déjà perçus par cette dernière au titre de remboursement. Interjeté au surplus dans le délai utile, l'appel est recevable. 2.