En l'espèce, contrairement à ce que prétend l'intimée, l'appelante ne se limite pas à solliciter l'annulation du jugement attaqué, puisqu'elle demande à ce que la Cour de céans statue « au sens des considérants » de l'appel. Or il ressort de ces considérants que l'appel tend principalement au rejet de la demande, subsidiairement à ce que la révocation de la résiliation du contrat de travail liant M. à l'appelante soit prononcée de façon à permettre la saisie et la réalisation des salaires que celui-ci aurait dû percevoir pour couvrir la créance de l'intimée à concurrence d'au maximum 22'400 francs, dont à déduire les montants déjà perçus par cette dernière au titre de remboursement.