1 LP, puisque cette activité s'inscrivait dans le cadre de son devoir d'assistance à l'égard de son épouse. A titre subsidiaire, l'appelante soutient qu'elle ne saurait être reconnue débitrice d'un montant de 42'437.15 francs, comme retenu en première instance, mais au maximum d'un montant de 22'400 francs, le préjudice subi par l'intimée ne consistant pas dans le salaire de M. dans son entier, mais uniquement dans la diminution effective du produit de l'exécution forcée, soit un montant mensuel de 700 francs. I. Dans sa réponse, l'intimée conclut principalement à ce que l'appel soit déclaré irrecevable faute de conclusions sur le fond ;