demanderesse une indemnité de dépens partielle fixée à 7'000 francs. La première juge a retenu que le dies a quo du délai de prescription biennale était le 16 août 2006, date de réception par la demanderesse de l'acte de défaut de biens du 9 août 2006, de sorte que la demande, déposée le 11 août 2008, était intervenue en temps utile ; que M. ayant continué de travailler sans rémunération pour la défenderesse après la résiliation de son contrat de travail, cette dernière avait tiré avantage de cette opération et avait dès lors la légitimation passive ; que cet acte révocable de M. constituait une disposition à titre gratuit au sens de l'article 286 al.