F. Dans sa duplique, la société X. SA a allégué que le délai de deux ans est un délai de péremption. Elle a de plus relevé que les moyens mentionnés à l’article 162 CPCN, telle que l’inobservation d’un délai de péremption pour ouvrir action, peuvent être opposés sous la forme d’un moyen préjudiciel, ce qui n’avait toutefois pas été le cas en l'espèce. G. Par jugement du 26 août 2011, la Ière Cour civile du Tribunal cantonal a prononcé « la révocation de la résiliation