f CPCN qui prévoit une fin de non-recevoir tendant à l’extinction de l’action, de par l’expiration d’un délai, mais qui ne s’applique pas aux délais de déchéance, telle la péremption, véritable moyen de fond. Elle estimait que le délai de deux ans de l’action révocatoire est un délai de prescription ; que la défenderesse ne saurait légitimement prétendre que la décision de modification de la saisie du 19 juillet 2005 constituait un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens définitif au sens de l’article 115 LP et que le délai biennal partait dès la notification de l’acte de défaut de biens du 9 août 2006, reçu le 16 août 2006. F.