Elle concluait à l’irrecevabilité de la demande (art. 162 al. 1 let. f CPCN), le délai de deux ans pour intenter l’action révocatoire commençant à courir dès la réception par Y., le 9 septembre 2005, de la décision mentionnant qu’il n’y avait « pas de biens saisissables ni d’avoirs bancaires ». A titre subsidiaire, elle relevait que le délai était de prescription n’avait pas été interrompu, ce qui devait entraîner le rejet de l’action au fond. E. Dans sa réplique et réponse à moyen préjudiciel, la demanderesse a confirmé les conclusions de sa demande. Elle relevait que la défenderesse se référait à tort à l’article 162 al.