{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-04-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-75_2012-04-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5885&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=217&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f6b53f8c69b4701c6895a75b86492eb2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.75", "INT.2012.355"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 27.04.2012 CACIV.2011.75 (INT.2012.355)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Saisie de salaire contournée par une pseudo-résiliation de contrat de travail. 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Quoique la loi soit silencieuse sur ce point, l'acte d'appel doit contenir non seulement une motivation mais aussi des conclusions, car à tous les stades d'un procès raisonnablement ordonné, il s'impose d'articuler ce à quoi on prétend (arrêt du TF du 07.12.2011 [4A_659/2011] cons. 3 et 4 et les références citées ; Mathys, Schweizerische Zivilprozessordnung, Stämpfli, 2010, n. 13 ad art. 311 CPC). En l'espèce, contrairement à ce que prétend l'intimée, l'appelante ne se limite pas à solliciter l'annulation du jugement attaqué, puisqu'elle demande à ce que la Cour de céans statue « au sens des considérants » de l'appel. Or il ressort de ces considérants que l'appel tend principalement au rejet de la demande, subsidiairement à ce que la révocation de la résiliation du contrat de travail liant M. à l'appelante soit prononcée de façon à permettre la saisie et la réalisation des salaires que celui-ci aurait dû percevoir pour couvrir la créance de l'intimée à concurrence d'au maximum 22'400 francs, dont à déduire les montants déjà perçus par cette dernière au titre de remboursement. Interjeté au surplus dans le délai utile, l'appel est recevable.\n2. C'est manifestement à tort que l'appelante soutient que le fait pour M. de continuer à travailler à son service sans rémunération, malgré la résiliation de son contrat de travail, ne constituait pas un acte de disposition à titre gratuit au sens de l'article 286 al. 1 LP. Le comportement ainsi adopté par M. ne pouvait trouver sa justification dans son devoir d'assistance à l'égard de son épouse. L'appelante est en effet une société anonyme, soit une personne morale, qui ne se confond pas avec la personne physique de l'épouse de M., même si celle-ci en est l'administratrice secrétaire. Au demeurant, il résulte clairement de l'audition du prénommé par la police dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre que son comportement était motivé par la volonté d'échapper à la saisie de salaire de 700 francs par mois opérée à son encontre.\n3. En revanche, c’est à juste titre que l'appelante fait valoir que la juge de première instance est allée trop loin, en prononçant la révocation de la résiliation du contrat de travail de M. afin de permettre la saisie et la réalisation de l'intégralité des salaires qu'il aurait dû percevoir sans celle-ci. Certes, l’acte dommageable consiste bien en la non perception de son salaire par le débiteur alors que celui-ci a continué à travailler pour son ancien employeur. Un tel rapport – même non formalisé – ne saurait être considéré que comme un contrat de travail ; on ne voit pas, sinon, sur quelles bases des prestations seraient fournies par le débiteur, dans les mêmes circonstances. Toutefois, le but de la révocation est la reconstitution, en faveur de l'appelante, du patrimoine du débiteur, afin d'assurer la couverture de la créance de celle-ci, sans que les biens distraits ne soient rendus au débiteur, la révocation de l'acte d'appauvrissement permettant à la créancière d'exercer, par l'intermédiaire d'un organe de la poursuite, sa mainmise sur les biens concernés de la même manière que si ceux-ci étaient demeurés dans le patrimoine du débiteur (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2005, n. 2967 et 2968, p. 453 et 454). Or on ne saurait considérer que M., s'il n'avait pas renoncé à sa créance en paiement d'un salaire, aurait thésaurisé l'entier de celui-ci, ce dernier étant au contraire partiellement dépensé pour son entretien et celui de sa famille. Admettre le contraire, comme l'a fait la première juge, revient à placer l'intimée, après la révocation, dans une situation plus favorable que si M. n'avait jamais adopté de comportement préjudiciable à l'intéressée. Dès lors, seul le montant des salaires excédant le minimum vital du prénommé, soit 700 francs par mois, comme arrêté par saisie du 4 mai 2005, ce qui représente 22'400 francs pour la période de juillet 2005 à février 2008 (32 mois), pouvait être pris en compte. Le jugement rendu en première instance doit être compris en ce sens qu’il reconnaît, du fait de la nullité de la résiliation, une créance de 42'437,15 francs à charge de l’entreprise ; cette somme doit être ramenée à 22'400 francs et le jugement critiqué sera donc réformé en ce sens. Il n'y a plus lieu de prévoir la déduction des montants que l'intimée aurait pu percevoir à titre de remboursement de sa créance, dans le cadre de la règle de conduite imposée à M. par le jugement du tribunal de police du 20 février 2008, puisqu'il s'agit au maximum d'une somme de 12'000 francs, laquelle, ajoutée au montant précité de 22'400 francs, ne couvre pas intégralement la créance de 42'437,15 francs plus intérêts à 5 % dès le 12 août 2008.\n4. Vu le sort de la cause, les frais judiciaires de première et deuxième instances seront répartis par moitié entre les parties et les dépens compensés.\n"}