{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-04-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-75_2012-04-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5885&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=217&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f6b53f8c69b4701c6895a75b86492eb2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.75", "INT.2012.355"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 27.04.2012 CACIV.2011.75 (INT.2012.355)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Saisie de salaire contournée par une pseudo-résiliation de contrat de travail. 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Elle estimait que le délai de deux ans de l’action révocatoire est un délai de prescription ; que la défenderesse ne saurait légitimement prétendre que la décision de modification de la saisie du 19 juillet 2005 constituait un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens définitif au sens de l’article 115 LP et que le délai biennal partait dès la notification de l’acte de défaut de biens du 9 août 2006, reçu le 16 août 2006.\nF. Dans sa duplique, la société X. SA a allégué que le délai de deux ans est un délai de péremption. Elle a de plus relevé que les moyens mentionnés à l’article 162 CPCN, telle que l’inobservation d’un délai de péremption pour ouvrir action, peuvent être opposés sous la forme d’un moyen préjudiciel, ce qui n’avait toutefois pas été le cas en l'espèce.\nG. Par jugement du 26 août 2011, la Ière Cour civile du Tribunal cantonal a prononcé « la révocation de la résiliation, le 27 juin 2005 pour l'échéance du 30 juin 2005, par M. du contrat de travail le liant à la société X. SA de façon à permettre la saisie et la réalisation des salaires qu'il aurait dû percevoir pour couvrir la créance de la demanderesse de 42'435.15 francs plus intérêts à 5 % dès le 12 août 2008, sous déduction des montants d'ores et déjà perçus par cette dernière à titre de remboursement ». Elle a arrêté les frais judiciaires à 2'362 francs, avancés par la demanderesse par 2'310 francs et par la défenderesse par 52 francs, et les a mis à raison d'un quart à la charge de la demanderesse et trois quarts à la charge de la défenderesse, laquelle a en outre été condamnée à verser à la demanderesse une indemnité de dépens partielle fixée à 7'000 francs.\nLa première juge a retenu que le dies a quo du délai de prescription biennale était le 16 août 2006, date de réception par la demanderesse de l'acte de défaut de biens du 9 août 2006, de sorte que la demande, déposée le 11 août 2008, était intervenue en temps utile ; que M. ayant continué de travailler sans rémunération pour la défenderesse après la résiliation de son contrat de travail, cette dernière avait tiré avantage de cette opération et avait dès lors la légitimation passive ; que cet acte révocable de M. constituait une disposition à titre gratuit au sens de l'article 286 al. 1 LP, le débiteur effectuant une prestation qu'il n'était pas juridiquement tenu d'accomplir ; qu'en outre, les conditions subjectives supplémentaires posées par l'article 288 LP – soit l'existence d'un préjudice causé au créancier (demandeur), l'intention du débiteur de causer ce préjudice (intention dolosive) et la possibilité pour le bénéficiaire de l'acte de reconnaître cette intention (caractère reconnaissable de l'intention dolosive) - étaient réunies, le fait pour M. de continuer à travailler pour la défenderesse, nonobstant la résiliation de son contrat de travail, ayant causé un préjudice à la demanderesse puisqu'il avait ensuite été mis fin à la saisie de salaire, le but premier du prénommé étant de soustraire ses biens à sa créancière et son intention de porter préjudice à celle-ci pouvant être imputée à la défenderesse, dont il était directeur.\nH. La société X. SA interjette appel contre ce jugement en invoquant la violation du droit et la constatation inexacte des faits au sens de l’article 310 CPC. Elle allègue que le fait pour M. de continuer à travailler pour elle sans rémunération, nonobstant la résiliation de son contrat de travail, ne constituait pas une disposition à titre gratuit au sens de l'article 286 al. 1 LP, puisque cette activité s'inscrivait dans le cadre de son devoir d'assistance à l'égard de son épouse. A titre subsidiaire, l'appelante soutient qu'elle ne saurait être reconnue débitrice d'un montant de 42'437.15 francs, comme retenu en première instance, mais au maximum d'un montant de 22'400 francs, le préjudice subi par l'intimée ne consistant pas dans le salaire de M. dans son entier, mais uniquement dans la diminution effective du produit de l'exécution forcée, soit un montant mensuel de 700 francs.\nI. Dans sa réponse, l'intimée conclut principalement à ce que l'appel soit déclaré irrecevable faute de conclusions sur le fond ; subsidiairement à ce qu'il soit rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, les frais et dépens de la procédure étant mis à la charge de l'appelante.\nC O N S I D E R A N T"}