{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-04-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-75_2012-04-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5885&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=217&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f6b53f8c69b4701c6895a75b86492eb2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.75", "INT.2012.355"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 27.04.2012 CACIV.2011.75 (INT.2012.355)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Saisie de salaire contournée par une pseudo-résiliation de contrat de travail. 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Par décision du 21 février 2005, le Tribunal civil du district de Boudry a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer à concurrence de 38'500 francs avec intérêts à 5 % dès le 1er décembre 2004, le débiteur ayant produit des justificatifs de ses paiements pour un montant de 11'500 francs. Après avoir saisi une somme mensuelle de 700 francs sur le salaire de M., employé de la société X. SA, à [...], l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers a, par décision du 19 juillet 2005, supprimé la retenue effectuée. Un avis aux créanciers portant sur la modification de la saisie de salaire a été établi le 5 septembre 2005. Il y est mentionné que M. a résilié son contrat de travail pour le 30 juin 2005, est sans emploi et ne bénéficie pas d'indemnités de chômage, son épouse subvenant entièrement à son entretien. La plainte de Y. contre la décision du 19 juillet 2005 a été rejetée par l'Autorité cantonale inférieure de surveillance LP le 7 août 2006. Y. s'est par ailleurs vu remettre un acte de défaut de biens du 9 août 2006 portant sur un montant impayé de 42'437.15 francs.\nB. Par jugement du 20 février 2008, le Tribunal de police du district de Boudry a condamné M. à 120 jours-amende d'un montant de 30 francs chacun, avec sursis pendant 2 ans, à 800 francs d'amende comme peine additionnelle, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 8 jours, et à 3'151 francs de frais. Il a par ailleurs imposé à M. une règle de conduite consistant à verser mensuellement une somme de 500 francs à Y. en amortissement partiel de la dette de 42'437.15 francs constatée par l'acte de défaut de biens. Le tribunal a retenu une infraction à l'article 163 CP, soit une fraude dans la saisie, M. ayant continué de travailler pour la société X. SA, malgré le fait qu'il avait donné sa démission et ne touchait plus de salaire, de manière à causer un dommage à sa créancière, en diminuant fictivement son actif, en renonçant à son salaire et en dissimulant l'existence de deux polices d'assurance-vie. Il a considéré que ces dernières n'avaient pas été mentionnées à l'Office des poursuites et avaient été encaissées par le débiteur peu de temps après que la poursuite soit tombée. Le tribunal a par contre acquitté N., épouse de M., qui était prévenue de complicité.\nC. Le 12 août 2008, Y. a saisi la Cour civile du Tribunal cantonal d'une demande dirigée contre la société X. SA, portant les conclusions suivantes :\n« 1. Prononcer la révocation de la résiliation du contrat de travail ayant pris effet au 30 juin 2005 de façon à permettre la saisie pour couvrir la créance de la demanderesse.\n2. Prononcer la révocation de l’encaissement des deux polices d’assurance-vie les [...] 2005 auprès de la compagnie d’assurances F., l’une de CHF 10'123.50 et l’autre de CHF 16'576.50.\nPar voie de conséquence :\n3. Condamner la société X. SA à verser à Y. le montant de CHF 42'437.15 plus intérêts à 5 % dès le jour du dépôt de la demande.\n4. Sous suite de frais et dépens. »\nY. soutenait notamment que M. avait résilié son contrat de travail dans le seul et unique but de lui nuire, sans rien changer à son train de vie ni cesser son activité au sein de la société défenderesse. Celle-ci s'était ainsi enrichie du montant correspondant aux salaires auxquels ce dernier avait renoncé en faisant preuve de mauvaise foi puisqu’elle connaissait manifestement la situation, sa secrétaire-administratrice étant l'épouse de M. Enfin, l’action révocatoire intervenait dans le délai de deux ans dès la notification de l’acte de défaut de biens le 16 août 2006.\nD. Dans sa réponse du 9 janvier 2009, la société X. SA a conclu comme suit :\n« Principalement\n1. Déclarer la demande irrecevable.\nSubsidiairement\n2. Rejeter la demande dans toutes ses conclusions.\nEn tout état de cause\n3. Sous suite de frais et dépens ».\nLa défenderesse soutenait avoir mis fin aux rapports de travail avec M. au motif qu’elle était confrontée à des difficultés financières importantes depuis plusieurs années, ce qui l’empêchait notamment de payer les cotisations sociales de ses employés. Elle estimait ne pas s’être enrichie. Elle concluait à l’irrecevabilité de la demande (art. 162 al. 1 let. f CPCN), le délai de deux ans pour intenter l’action révocatoire commençant à courir dès la réception par Y., le 9 septembre 2005, de la décision mentionnant qu’il n’y avait « pas de biens saisissables ni d’avoirs bancaires ». A titre subsidiaire, elle relevait que le délai était de prescription n’avait pas été interrompu, ce qui devait entraîner le rejet de l’action au fond."}