Au vu des critères définis par la jurisprudence, il n'y avait donc pas lieu de retenir un revenu hypothétique supérieur à celui effectivement perçu par l'épouse, même si cette dernière maîtrise plusieurs langues, d'autant plus que les parties disposent de ressources financières leur permettant de couvrir leurs besoins en bénéficiant d'un excédent supérieur à 1'000 francs par mois. 4. Le premier juge a retenu pour l’appelant des frais mensuels d'acquisition du revenu de 700 francs, en précisant que ce montant n'était pas démontré par pièce, mais qu'il devait cependant être retenu en équité vu la position de cadre du mari et le niveau de son revenu.