Selon l'article 176 al. 1 ch. 2 CC, applicable par analogie en matière de mesures provisoires, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures concernant le logement et le mobilier de ménage. Il attribue provisoirement le logement conjugal en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au regard des circonstances concrètes. En premier lieu, il doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile.