Quant à la situation financière respective des parties, le premier juge a retenu que le mari reconnaissait devoir une pension mensuelle de 1'450 francs pour chacune de ses deux filles, de sorte que ce montant serait comptabilisé dans les charges du prénommé sans être pris en compte dans les revenus de l'épouse, sous réserve d'une participation mensuelle de 400 francs aux frais de logement des enfants ; que les intérêts hypothécaires représentaient 2'000 francs en chiffres ronds ; que le revenu mensuel de l'épouse s'élevait à 2'400 francs, sa cotisation d'assurance-maladie se montant à 527 francs, son minimum d'existence à 1'200 francs et ses frais d'acquisition du revenu à 100 francs ;