{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-11-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-70_2011-11-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5467&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=96&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2332b76068e25525b241105d1fc0ae4e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.70", "INT.2011.408"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 16.11.2011 CACIV.2011.70 (INT.2011.408)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Attribution du logement conjugal en mesures provisoires."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:26:41", "Checksum": "7dd159ed5483598eef246a554664b544", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 16.11.2011 CACIV.2011.70 (INT.2011.408)\nRegeste:\nAttribution du logement conjugal en mesures provisoires.\n\n\n3. En ce qui concerne la contribution d'entretien arrêtée en faveur de l'épouse, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail ; cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte. La présomption peut être renversée en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative. La limite d'âge tend à être augmentée à 50 ans (arrêt du TF du 04.04.2011 [5A_909/2010] cons.5.2 et les références citées). En l'espèce, l'épouse est âgée de 57 ans et, malgré une interruption de son activité professionnelle durant seize ans dans le but de s'occuper des enfants et du ménage, elle a pu retrouver un emploi à mi-temps dès septembre 2006 auprès de son ancien employeur, qui lui procure un revenu mensuel de 2'400 francs. Au vu des critères définis par la jurisprudence, il n'y avait donc pas lieu de retenir un revenu hypothétique supérieur à celui effectivement perçu par l'épouse, même si cette dernière maîtrise plusieurs langues, d'autant plus que les parties disposent de ressources financières leur permettant de couvrir leurs besoins en bénéficiant d'un excédent supérieur à 1'000 francs par mois.\n4. Le premier juge a retenu pour l’appelant des frais mensuels d'acquisition du revenu de 700 francs, en précisant que ce montant n'était pas démontré par pièce, mais qu'il devait cependant être retenu en équité vu la position de cadre du mari et le niveau de son revenu. Le montant précité correspond à 75 francs près à celui allégué par l'appelant dans ses observations du 30 novembre 2010 sur la requête de mesures provisoires puisqu'il faisait alors état de 500 francs de frais vestimentaires et de représentation et de 275 francs de frais de déplacement. L'appelant prétend désormais que ses frais vestimentaires représenteraient à eux seuls 700 francs par mois en moyenne et qu'il assumerait des frais de repas à l'extérieur, non remboursés par son employeur, de 140 francs par mois pour les séminaires et de 115 francs par mois en temps ordinaire. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur cette argumentation qui contredit les allégations de première instance. L'appelant ne démontre nullement que ses frais seraient supérieurs à ceux largement estimés par le premier juge. En ce qui concerne le coût d'entretien des deux filles du couple, le premier juge a retenu comme charge de l'appelant le montant de la pension que celui-ci s'était engagé à verser, soit 1'450 francs par mois pour chacune. L'appelant n'a rien mentionné d'autre dans le budget présenté en première instance. Les frais de déplacement des enfants sont à acquitter par celles-ci au moyen des pensions versées par leur père et ne grèvent donc pas le budget de ce dernier. Enfin, le juge de première instance n'a pas méconnu, dans son calcul de la charge fiscale de l'appelant, le fait que celui-ci pourrait déduire la contribution d'entretien en faveur de son épouse mais non celles pour ses deux filles majeures.\n5. Concernant les conclusions de l'appelant tendant à ce que celui-ci soit autorisé à résilier le bail des époux R. portant sur l'immeuble de la rue [...] 50, le juge de première instance a considéré à juste titre qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière dans la mesure où l'appelant n'avait pas recouru contre l'ordonnance du 30 septembre 2010, rejetant une précédente requête aux conclusions identiques et où l'intéressé n'alléguait pas de faits nouveaux. Le simple écoulement du temps ne saurait en effet suppléer à l'absence de faits nouveaux.\n6. Mal fondé, l'appel doit être rejeté. Les frais judiciaires, avancés par l'appelant, seront mis à la charge de celui-ci, de même qu'une indemnité de dépens en faveur de l'intimée, qui a présenté des observations par sa mandataire.\nPar ces motifs,\nLA COUR D'APPEL\nCIVILE\n1. Rejette l'appel.\n2. Met les frais d'appel, arrêtés à 800 francs et avancés par l'appelant, à la charge de celui-ci.\n3. Condamne l'appelant à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 400 francs.\nNeuchâtel, le 16 novembre 2011\n1 A la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:\n1.\nfixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre;\n2.\nprend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;\n3.\nordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.\n2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.\n3 Lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation."}