{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-11-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-70_2011-11-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5467&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=96&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2332b76068e25525b241105d1fc0ae4e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.70", "INT.2011.408"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 16.11.2011 CACIV.2011.70 (INT.2011.408)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Attribution du logement conjugal en mesures provisoires."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:26:41", "Checksum": "7dd159ed5483598eef246a554664b544", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 16.11.2011 CACIV.2011.70 (INT.2011.408)\nRegeste:\nAttribution du logement conjugal en mesures provisoires.\n\n\nb) En l'espèce, le premier juge a procédé à une pesée des intérêts respectifs de chacune des parties à se voir attribuer le domicile conjugal selon les critères précités. Il n'apparaît pas qu'il aurait omis de tenir compte d'un facteur déterminant, accordé un poids excessif à certains éléments au détriment d'autres ou fait un usage incorrect de son pouvoir d'appréciation. Concernant l'intérêt des deux filles des parties à pouvoir demeurer au domicile conjugal, il est établi que l'aînée, A., était immatriculée à l'Université de Neuchâtel pour la période du 20 septembre 2010 au 18 septembre 2011 en vue de l'obtention d'un bachelor en [...] – et elle a confirmé, le 10 novembre 2010, qu'elle souhaitait rester vivre avec sa maman jusqu'à la fin de ses études. La cadette, B., était aussi immatriculée à l'Université de Neuchâtel pour la période du 20 septembre 2010 au 18 septembre 2011 en vue de l'obtention d'un bachelor en [...] et elle a également confirmé, le 10 novembre 2010, son souhait de rester vivre avec sa maman jusqu'à la fin de ses études. L'appelant allègue que A. est sur le point de commencer un master à l'institut D. à Lausanne en première année (2011-2012), puis à Lugano en deuxième année (2012-2013). Pour sa part, l'intimée admet que A. est désormais étudiante à Lausanne en précisant que celle-ci a « des racines à La Chaux-de-Fonds », qu’elle fait les courses et qu’il n’est pas sûr qu’elle se rende ensuite pendant un semestre à Lugano. Ainsi, même s’il n’est pas contestable que les filles du couple vont progressivement prendre leur indépendance, le premier juge pouvait, sans abuser de son pouvoir d’appréciation, considérer que leur intérêt à la préservation de leur environnement habituel constituait un critère de décision important pour l’attribution du domicile conjugal. A cela s’ajoute le fait – avec raison non contesté par l’appelant – qu’il lui sera plus facile de trouver à se reloger, comme personne seule, que son épouse et ses deux filles. On peut ajouter que, sur le plan financier, il est plus économique que la villa familiale abrite l'épouse et les deux filles des parties que l'appelant seul. Quant aux problèmes de santé invoqués par celui-ci, le premier juge ne les a pas méconnus, puisqu’il a rappelé les différents certificats médicaux produits, selon lesquels le prénommé présenterait un stress intense et un état anxio-dépressif réactionnel justifiant qu’il continue à vivre dans son cadre habituel. Toutefois le premier juge a, à juste titre, relativisé la porté des attestations produites en relevant qu’elles émanaient des médecins traitants de l’appelant, soit de personnes se trouvant dans un rapport étroit et de confiance avec celui-ci, et que les constatations effectuées paraissaient plutôt à mettre en relation avec le conflit conjugal lui-même qu’avec la nécessité de quitter le domicile familial, ce qui permettait de penser de façon raisonnable que les problèmes de santé de l’appelant pourraient être résolus – peut-être faudrait-il plutôt dire atténués - par la séparation à intervenir. Il convient également de souligner qu’avant que l’ordonnance de mesures provisoires ne soit rendue, l’atteinte à la santé alléguée n’empêchait pas l’appelant d’exercer à plein temps une fonction exigeante de cadre à la Suva, ce qui relativise sa gravité. Certes, depuis lors, l’appelant a produit un certificat médical attestant d’une incapacité de travail à 50 % du 27 septembre au 16 octobre 2011. Toutefois, à lire la lettre de son mandataire du 28 octobre 2011 à la Cour de céans, cette détérioration de la santé de l’intéressé se serait produite depuis « la reddition de l’Ordonnance de mesures provisoires du 7 septembre 2011 puis, davantage encore après le dépôt de la Réponse de l’appelée, tant le contenu de celle-ci était empreint de propos mensongers et inutilement blessants ». L’opinion du premier juge selon laquelle les difficultés de santé de l’appelant sont plutôt la conséquence du différend conjugal lui-même se trouve ainsi confirmée. Quant à l’intimée, elle n’est pas exempte non plus de tout problème de santé puisqu’elle se trouve en traitement médical pour une affection psychique découlant directement de sa situation familiale selon un certificat de son médecin traitant du 1er décembre 2010. En ce qui concerne le fait que l'appelant aurait investi dans l'immeuble un montant important provenant de ses fonds propres, cet élément ne constitue pas un critère d'attribution du domicile conjugal au sens de la jurisprudence précitée. Au surplus, le premier juge a retenu qu'il n'était pas établi, ni même rendu vraisemblable sur la base des pièces produites en première instance qu'il a soigneusement analysées. L'appelant se contente d'affirmer le contraire, mais sans nullement démontrer en quoi les considérations émises sur ce point en première instance pécheraient. Il convient également de relever qu'au vu du dossier, l'appelant entretient désormais des rapports conflictuels avec les époux R., locataires de l'immeuble voisin situé de la rue [...] 50, ce qui laisse à penser qu'un éloignement de l'intéressé pourrait favoriser la sérénité nécessaire à sa santé, selon les certificats médicaux produits. Enfin, le premier juge a atténué – dans la mesure du possible – les conséquences d'un déménagement imposé à l'appelant contre son gré en lui octroyant un délai de plusieurs mois pour trouver à se reloger et en évaluant à 1'500 francs par mois son loyer supputé, ce qui lui permettra de trouver un appartement à sa convenance."}