{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-11-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2011-70_2011-11-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5467&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=96&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2332b76068e25525b241105d1fc0ae4e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2011.70", "INT.2011.408"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 16.11.2011 CACIV.2011.70 (INT.2011.408)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Attribution du logement conjugal en mesures provisoires."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:26:41", "Checksum": "7dd159ed5483598eef246a554664b544", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 16.11.2011 CACIV.2011.70 (INT.2011.408)\nRegeste:\nAttribution du logement conjugal en mesures provisoires.\n\n\n2. a) Selon l'article 176 al. 1 ch. 2 CC, applicable par analogie en matière de mesures provisoires, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures concernant le logement et le mobilier de ménage. Il attribue provisoirement le logement conjugal en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au regard des circonstances concrètes. En premier lieu, il doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant confié au parent qui réclame l'attribution du logement à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble aménagé spécialement en fonction de son état de santé ou encore le fait, confirmé par l'expérience, que l'époux qui reste seul trouve plus rapidement à se loger, comme personne individuelle, que l'autre époux à qui la garde des enfants a été confiée. Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'âge avancé ou l'état de santé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement. Si le second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (arrêts du TF du 12.10.2011 [5A_575/2011] cons. 5.1 et du 04.02.2009 [5A_766/2008], JT 2010 p. 341, cons. 3.1 et 2 et les références citées). En ce qui concerne l'intérêt des enfants à pouvoir maintenir leur cadre habituel de vie à un moment de leur existence où ils se trouvent séparés de l'un de leurs parents, peu importe qu'il s'agisse d'enfants majeurs ou mineurs, étant toutefois précisé que l'âge pourra jouer un rôle dans l'appréciation du degré d'attachement à l'ancien logement familial (Blaser/Kohler-Vaudaux, Le sort du logement de la famille en cas de désunion, FamPra.ch 2009 p.339 ss, 348 et les références citées)."}